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14/05/2012 | FRANCE | N°C3870

France | France, Tribunal des conflits, 14 mai 2012, C3870


Vu, enregistrée à son secrétariat le 20 janvier 2012, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mme A au Centre hospitalier spécialisé interdépartemental d'Ainay-le-Château devant le conseil de prud'hommes de Montluçon ;

Vu le déclinatoire, présenté le 14 décembre 2010 par le préfet de l'Allier, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente, par le motif que Mme A est un agent public ;

Vu le jugement du 20 octobre 2011 par lequel le conseil de prud'ho

mmes de Montluçon a rejeté le déclinatoire et retenu sa compétence ;

Vu l'a...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 20 janvier 2012, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mme A au Centre hospitalier spécialisé interdépartemental d'Ainay-le-Château devant le conseil de prud'hommes de Montluçon ;

Vu le déclinatoire, présenté le 14 décembre 2010 par le préfet de l'Allier, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente, par le motif que Mme A est un agent public ;

Vu le jugement du 20 octobre 2011 par lequel le conseil de prud'hommes de Montluçon a rejeté le déclinatoire et retenu sa compétence ;

Vu l'arrêté du 4 novembre 2011 par lequel le préfet de l'Allier a élevé le conflit ;

Vu, enregistré le 21 février 2012, le mémoire par lequel le ministre du travail, de l'emploi et de la santé conclut à la compétence de la juridiction administrative par le motif que Mme A est un agent public ;

Vu, enregistré le 26 mars 2012, le mémoire présenté pour Mme A, qui conclut à la compétence de la juridiction judiciaire par le motif que le contrat dont la résiliation est en cause a le caractère d'un contrat de travail ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques Arrighi de Casanova, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Fabiani et Luc-Thaler, pour Mme A,

- les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire du gouvernement

Considérant que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 441-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles relatives aux accueillants familiaux, notamment de celles de l'article L. 443-10 applicables aux personnes agréées pour accueillir à leur domicile des malades mentaux en " accueil familial thérapeutique ", que l'établissement avec lequel ces personnes ont passé contrat à cette fin a, à leur égard, la qualité d'employeur ; que par suite, les accueillants familiaux thérapeutiques sont, lorsqu'ils sont employés par un établissement public de santé, des agents non titulaires de cet établissement, ainsi d'ailleurs que le précisent désormais les dispositions introduites à l'article L. 443-10 par l'article 92 de la loi du 21 juillet 2009 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le litige opposant Mme A au Centre hospitalier spécialisé interdépartemental d'Ainay-le-Château, lequel est un établissement public de santé gérant un service public à caractère administratif, à propos de la résiliation du contrat en vertu duquel la première était employée par le second, relève de la compétence de la juridiction administrative ; que c'est dès lors à bon droit que le conflit a été élevé ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 4 novembre 2011 par le préfet de l'Allier est confirmé.

Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par Mme A devant le conseil de prud'hommes de Montluçon et le jugement de cette juridiction du 20 octobre 2011.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3870
Date de la décision : 14/05/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PUBLIC - AGENTS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF - LITIGE OPPOSANT UNE PERSONNE AYANT LA QUALITÉ D'ACCUEILLANT FAMILIAL THÉRAPEUTIQUE À UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ AVEC LEQUEL ELLE AVAIT PASSÉ CONTRAT EN VUE D'ACCUEILLIR À SON DOMICILE DES MALADES MENTAUX RELEVANT DE CET ÉTABLISSEMENT.

17-03-02-04-01-03 Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi. Il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 441-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles relatives aux accueillants familiaux, notamment de celles de l'article L. 443-10 applicables aux personnes agréées pour accueillir à leur domicile des malades mentaux en accueil familial thérapeutique , que l'établissement avec lequel ces personnes ont passé contrat à cette fin a, à leur égard, la qualité d'employeur. Par suite, les accueillants familiaux thérapeutiques sont, lorsqu'ils sont employés par un établissement public de santé, des agents non titulaires de cet établissement, ainsi d'ailleurs que le précisent désormais les dispositions introduites à l'article L. 443-10 par l'article 92 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009. Les litiges les opposant à ces derniers relèvent de la juridiction administrative.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - LITIGE OPPOSANT UNE PERSONNE AYANT LA QUALITÉ D'ACCUEILLANT FAMILIAL THÉRAPEUTIQUE À UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ AVEC LEQUEL ELLE AVAIT PASSÉ CONTRAT EN VUE D'ACCUEILLIR À SON DOMICILE DES MALADES MENTAUX RELEVANT DE CET ÉTABLISSEMENT.

36-12 Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi. Il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 441-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles relatives aux accueillants familiaux, notamment de celles de l'article L. 443-10 applicables aux personnes agréées pour accueillir à leur domicile des malades mentaux en accueil familial thérapeutique , que l'établissement avec lequel ces personnes ont passé contrat à cette fin a, à leur égard, la qualité d'employeur. Par suite, les accueillants familiaux thérapeutiques sont, lorsqu'ils sont employés par un établissement public de santé, des agents non titulaires de cet établissement, ainsi d'ailleurs que le précisent désormais les dispositions introduites à l'article L. 443-10 par l'article 92 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009. Les litiges les opposant à ces derniers relèvent de la juridiction administrative.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 19 décembre 2008,,et autres, n° 312553, p. 468.,,

[RJ2]

Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2011,,et autres, n° 335033, à publier au Recueil.


Composition du Tribunal
Président : M. Gallet
Rapporteur ?: M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: M. Sarcelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2012:C3870
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