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02/04/2012 | FRANCE | N°T1203830

France | France, Tribunal des conflits, 02 avril 2012, T1203830


N° 3830

Conflit sur renvoi du Conseil d'Etat

M. X... c/ Ordre des avocats du barreau de Lille

Mme Laurence Pécaut-Rivolier Rapporteur

M. Pierre Collin Commissaire du gouvernement

Séance du 5 mars 2012 Lecture du 2 avril 2012

LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu l'expédition de la décision en date du 1er juin 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'une part, d'un pourvoi formé par M. X... à l'encontre d'une première ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille ayant rejeté sa demande tendant, notamment, à ce qu'il

soit ordonné au bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille de désigner un ou plusieurs avocats en r...

N° 3830

Conflit sur renvoi du Conseil d'Etat

M. X... c/ Ordre des avocats du barreau de Lille

Mme Laurence Pécaut-Rivolier Rapporteur

M. Pierre Collin Commissaire du gouvernement

Séance du 5 mars 2012 Lecture du 2 avril 2012

LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu l'expédition de la décision en date du 1er juin 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'une part, d'un pourvoi formé par M. X... à l'encontre d'une première ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille ayant rejeté sa demande tendant, notamment, à ce qu'il soit ordonné au bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille de désigner un ou plusieurs avocats en remplacement de celui initialement désigné par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lille au titre de quatre instances devant le tribunal administratif, et, d'autre part, d'un pourvoi de l'ordre des avocats au barreau de Lille à l'encontre d'une seconde ordonnance du même juge des référés qui a enjoint au bâtonnier d'ordonner à l'avocat désigné d'assister M. X..., a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le mémoire présenté pour l'ordre des avocats au barreau de Lille et Maître Y... qui conclut à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, par le motif que les barreaux sont des personnes privées qui n'exercent aucune activité de service public ni ne détiennent aucune prérogative de puissance publique ;
Vu le mémoire présenté par M. X... qui conclut à la compétence des juridictions de l'ordre administratif, par le motif que le contentieux relatif à la désignation sollicitée du bâtonnier porte exclusivement sur des procédures devant le tribunal administratif ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du tribunal des conflits a été notifiée au ministère de la Justice qui n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié, et notamment son article 35 ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et notamment son article 25 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laurence Pécaut-Rivolier, membre du Tribunal,- les observations de Maître Brouchot, pour M. X...,- les observations de la SCP Gatineau-Fattaccini, pour l'Ordre des avocats au barreau de Lille,- les conclusions de M. Pierre Collin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, à la suite du refus que lui avait opposé Mme Y..., avocate désignée par le bureau d'aide juridictionnelle pour lui prêter son concours à l'occasion de quatre procédures devant le juge administratif, M. X... a saisi le juge des référés du tribunal administratif aux fins qu'il soit enjoint au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lille, d'une part, de lui désigner un nouvel avocat au titre de l'aide juridictionnelle, et d'autre part, de faire exécuter la décision initiale désignant Maître Y... pour l'assister au titre de l'aide juridictionnelle ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que les décisions prises par le bâtonnier dans l'exercice de ses fonctions relèvent en principe du juge judiciaire ; que les décisions qu'il peut être appelé à prendre en application de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991, afin de désigner un avocat chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, n'impliquent aucune appréciation du fond du litige pour lequel a été formée la demande d'aide juridictionnelle ; que, dès lors, le litige né de l'action introduite par M. X... relève de la compétence du juge judiciaire ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour statuer sur les demandes formées par M. X... à l'égard du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lille.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : T1203830
Date de la décision : 02/04/2012

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Décisions prises par le bâtonnier dans l'exercice de ses fonctions - Litige relatif à la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle - Assistance portant sur des instances devant le juge administratif - Absence d'influence

AVOCAT - Aide juridique - Aide juridictionnelle - Bénéficiaire - Assistance d'un avocat désigné par le bâtonnier - Refus de l'avocat désigné - Demande de désignation d'un nouvel avocat et d'exécution de la décision initiale - Compétence judiciaire - Assistance portant sur des instances devant le juge administratif - Absence d'influence

Il ressort de l'ensemble des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que les décisions prises par le bâtonnier dans l'exercice de ses fonctions relèvent en principe du juge judiciaire. Les décisions qu'il peut être appelé à prendre en application de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991, afin de désigner un avocat chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, n'impliquent aucune appréciation du fond du litige pour lequel a été formée la demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, la demande formée par une personne bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à la suite du refus que lui a opposé l'avocat désigné pour l'assister au titre d'instances devant le juge administratif, aux fins qu'il soit enjoint au bâtonnier, d'une part, de lui désigner un nouvel avocat en remplacement de celui initialement désigné, d'autre part, de faire exécuter la décision initiale, relève de la compétence du juge judiciaire


Références :

loi des 16-24 août 1790

décret du 16 fructidor an III

loi du 24 mai 1872

décret du 26 octobre 1849 modifié, et notamment son article 35

loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Décision attaquée : Conseil d'Etat, 01 juin 2011


Composition du Tribunal
Président : M. Gallet
Avocat général : M. Collin (commissaire du gouvernement)
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2012:T1203830
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