La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2012 | FRANCE | N°C3830

France | France, Tribunal des conflits, 02 avril 2012, C3830


Vu, enregistrée à son secrétariat le 28 juin 2011, l'expédition de la décision en date du 1er juin 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'une part, d'un pourvoi formé par M. A à l'encontre d'une première ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille ayant rejeté sa demande tendant, notamment, à ce qu'il soit ordonné au bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille de désigner un ou plusieurs avocats en remplacement de celui initialement désigné par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lille au titre de q

uatre instances devant le tribunal administratif, et, d'autre part,...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 28 juin 2011, l'expédition de la décision en date du 1er juin 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'une part, d'un pourvoi formé par M. A à l'encontre d'une première ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille ayant rejeté sa demande tendant, notamment, à ce qu'il soit ordonné au bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille de désigner un ou plusieurs avocats en remplacement de celui initialement désigné par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lille au titre de quatre instances devant le tribunal administratif, et, d'autre part, d'un pourvoi de l'Ordre des avocats au barreau de Lille à l'encontre d'une seconde ordonnance du même juge des référés qui a enjoint au bâtonnier d'ordonner à l'avocat désigné d'assister

M. A, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu, enregistré le 11 août 2011, le mémoire présenté pour l'ordre des avocats au barreau de Lille et Maître Badaoui qui conclut à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, par le motif que les barreaux sont des personnes privées qui n'exercent aucune activité de service public ni ne détiennent aucune prérogative de puissance publique ;

Vu, enregistré le 17 octobre 2011, le mémoire présenté par M. A qui conclut à la compétence des juridictions de l'ordre administratif, par le motif que le contentieux relatif à la désignation sollicitée du bâtonnier porte exclusivement sur des procédures devant le tribunal administratif ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du tribunal des conflits a été notifiée au ministère de la Justice qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié, et notamment son article 35 ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et notamment son article 25 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Pécaut-Rivolier, membre du Tribunal,

- les observations de Maître Brouchot, pour M. A,

- les observations de la SCP Gatineau-Fattaccini, pour l'Ordre des avocats au barreau de Lille,

- les conclusions de M. Pierre Collin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, à la suite du refus que lui avait opposé Mme Badaoui, avocate désignée par le bureau d'aide juridictionnelle pour lui prêter son concours à l'occasion de quatre procédures devant le juge administratif, M. A a saisi le juge des référés du tribunal administratif aux fins qu'il soit enjoint au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lille, d'une part, de lui désigner un nouvel avocat au titre de l'aide juridictionnelle, et d'autre part, de faire exécuter la décision initiale désignant Maître Badaoui pour l'assister au titre de l'aide juridictionnelle ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions de la loi du

31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que les décisions prises par le bâtonnier dans l'exercice de ses fonctions relèvent en principe du juge judiciaire ; que les décisions qu'il peut être appelé à prendre en application de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991, afin de désigner un avocat chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, n'impliquent aucune appréciation du fond du litige pour lequel a été formée la demande d'aide juridictionnelle ; que, dès lors, le litige né de l'action introduite par

M. A relève de la compétence du juge judiciaire ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour statuer sur les demandes formées par M. A à l'égard du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Lille ;

Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3830
Date de la décision : 02/04/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX - ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - LOI DU 31 DÉCEMBRE 1971 - COMPÉTENCE DE PRINCIPE DU JUGE JUDICIAIRE POUR CONNAÎTRE DES DÉCISIONS PRISES PAR LE BÂTONNIER DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS - CONSÉQUENCE - DÉCISIONS DU BÂTONNIER EN MATIÈRE DE DÉSIGNATION AU TITRE DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE (3È ALINÉA DE L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991) - AIDE JURIDICTIONNELLE ACCORDÉE AU TITRE D'UNE PROCÉDURE DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE - DÈS LORS QUE DE TELLES DÉCISIONS N'IMPLIQUENT AUCUNE APPRÉCIATION DU FOND DU LITIGE.

17-03-01-02-05 Les décisions que le bâtonnier peut être amené à prendre, en application de l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, afin de désigner un avocat chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle pour une procédure devant la juridiction administrative relèvent de la compétence du juge judiciaire, dès lors qu'il ressort de l'ensemble des dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que ce dernier est en principe compétent pour connaître des décisions prises par le bâtonnier dans l'exercice de ses fonctions et que les décisions prises en application de l'article 25 n'impliquent aucune appréciation du fond du litige de nature à justifier qu'il soit fait exception à cette règle.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - DÉSIGNATION AU TITRE DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE POUR UNE PROCÉDURE DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - DÉFAUT DE CHOIX PAR LE BÉNÉFICIAIRE OU REFUS DE L'AUXILIAIRE DÉSIGNÉ - DÉCISION DU BÂTONNIER POUR DÉSIGNER UN AUXILIAIRE - COMPÉTENCE POUR EN CONNAÎTRE - JUGE JUDICIAIRE.

37-04-04 Les décisions que le bâtonnier peut être amené à prendre, en application de l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, afin de désigner un avocat chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle pour une procédure devant la juridiction administrative relèvent de la compétence du juge judiciaire, dès lors qu'il ressort de l'ensemble des dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que ce dernier est en principe compétent pour connaître des décisions prises par le bâtonnier dans l'exercice de ses fonctions et que les décisions prises en application de l'article 25 n'impliquent aucune appréciation du fond du litige de nature à justifier qu'il soit fait exception à cette règle.


Composition du Tribunal
Président : M. Gallet
Rapporteur ?: Mme Laurence Pécaut-Rivolier
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2012:C3830
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award