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05/03/2012 | FRANCE | N°C3826

France | France, Tribunal des conflits, 05 mars 2012, C3826


Vu, enregistrée à son secrétariat le 12 mai 2011, l'expédition du jugement du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi d'une requête de la société des transports Raboin et de ses assureurs, les sociétés Générali Assurances IARD, Mutuelle du Mans Assurances IARD, The British and Foreign Marine Insurance Compagny Limited, Siat Societa Italiana Assicurazioni tendant à déclarer la société France Télécom responsable des dommages causés le 28 février 2003 sur la route départementale 782 par des fils téléphoniques dont elle a la garde et à la condamnatio

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 12 mai 2011, l'expédition du jugement du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi d'une requête de la société des transports Raboin et de ses assureurs, les sociétés Générali Assurances IARD, Mutuelle du Mans Assurances IARD, The British and Foreign Marine Insurance Compagny Limited, Siat Societa Italiana Assicurazioni tendant à déclarer la société France Télécom responsable des dommages causés le 28 février 2003 sur la route départementale 782 par des fils téléphoniques dont elle a la garde et à la condamnation de cette dernière à des dommages et intérêts les réparant, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement en date du 15 juin 2007 par lequel le tribunal de commerce de Lorient a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige ;

Vu, enregistrées le 10 août 2011, les observations présentées pour la société France Télécom tendant à ce que le Tribunal déclare les juridictions de l'ordre administratif compétentes pour connaître du litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, modifiée par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Beraud, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Tiffreau-Corlay, pour la Société France Télécom,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 28 février 2003, un camion de transport de véhicules, appartenant à la société Raboin et circulant sur le territoire de la commune de Guiscriff, a accroché une ligne téléphonique traversant la route et appartenant à la société France Télécom, ce dont il est résulté des dommages aux véhicules transportés ; qu'estimant que la ligne n'était pas à hauteur réglementaire, la société de transport et ses assureurs ont assigné France Télécom devant le tribunal de commerce de Lorient qui, par jugement du 15 juin 2007, a décliné la compétence du juge judiciaire pour connaître de cette action en responsabilité ; que par jugement du 5 mai 2011, le tribunal administratif de Rennes a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er-1 ajouté à la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 : "1. La personne morale de droit public France Télécom (...) est transformée à compter du 31 décembre 1996 en entreprise nationale dénommée France Télécom, dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social./ Cette entreprise est soumise aux dispositions de la présente loi en tant que celle-ci concerne l'exploitant public France Télécom et, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi, aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes./ 2. Les biens, droits et obligations de la personne morale de droit public France Télécom sont transférés de plein droit, au 31 décembre 1996, à l'entreprise nationale France Télécom (...). Les biens de la personne morale de droit public France Télécom relevant du domaine public sont déclassés à la même date (...)" ; qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 2 juillet 1990 : "Les relations de La Poste et de France Télécom avec leurs usagers, leurs fournisseurs et les tiers sont régies par le droit commun. Les litiges auxquels elles donnent lieu sont portés devant les juridictions judiciaires, à l'exception de ceux qui relèvent, par leur nature, de la juridiction administrative" ;

Qu'il en résulte que, quelles que soient les dates auxquelles ils ont été entrepris et achevés, les ouvrages immobiliers appartenant à la société France Télécom ne présentent plus, depuis le 31 décembre 1996, le caractère d'ouvrages publics et qu'il n'en est autrement que pour ceux qui sont incorporés à un ouvrage public et dont ils constituent une dépendance ; que la ligne téléphonique à l'origine de l'accident, n'étant pas incorporée à la route qu'elle traversait et dont elle ne constituait pas une dépendance, le litige ressortit à la compétence du juge judiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la société de transport Raboin et ses assureurs à la société France Télécom.

Article 2 : Le jugement du tribunal de commerce de Lorient en date du 15 juin 2007 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie par la société de transport Raboin et ses assureurs devant le tribunal administratif de Rennes à l'encontre de la société France Télécom est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement du 5 mai 2011.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3826
Date de la décision : 05/03/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX - ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ DES PERSONNES PUBLIQUES - FRANCE TÉLÉCOM - 1) RÉGIME DES BIENS - OUVRAGES IMMOBILIERS - OUVRAGES PUBLICS - ABSENCE (DEPUIS LE 31 DÉCEMBRE 1996) [RJ1] - 2) CONSÉQUENCE - JURIDICTION COMPÉTENTE POUR CONNAÎTRE D'UN LITIGE EN RESPONSABILITÉ À LA SUITE D'UN DOMMAGE CAUSÉ PAR UNE LIGNE TÉLÉPHONIQUE QUI N'AURAIT PAS ÉTÉ À LA HAUTEUR RÉGLEMENTAIRE - JURIDICTION JUDICIAIRE.

17-03-01-02-01 1) Il résulte des dispositions de l'article 1er-1 ajouté à la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 et de l'article 25 de la même loi que, quelles que soient les dates auxquelles ils ont été entrepris et achevés, les ouvrages immobiliers appartenant à la société France Télécom ne présentent plus, depuis le 31 décembre 1996, le caractère d'ouvrages publics et qu'il n'en est autrement que pour ceux qui sont incorporés à un ouvrage public et dont ils constituent une dépendance.,,2) Par suite, lorsqu'une ligne téléphonique à l'origine d'un accident n'était pas incorporée à la route qu'elle traversait, dont elle ne constituait pas une dépendance, le litige en responsabilité intenté par les victimes des dommages subis en raison de l'accident ressortit à la compétence du juge judiciaire.

POSTES ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES - COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES - TÉLÉPHONE - FRANCE TÉLÉCOM - 1) RÉGIME DES BIENS - OUVRAGES IMMOBILIERS - OUVRAGES PUBLICS - ABSENCE (DEPUIS LE 31 DÉCEMBRE 1996) [RJ1] - 2) CONSÉQUENCE - JURIDICTION COMPÉTENTE POUR CONNAÎTRE D'UN LITIGE EN RESPONSABILITÉ À LA SUITE D'UN DOMMAGE CAUSÉ PAR UNE LIGNE TÉLÉPHONIQUE QUI N'AURAIT PAS ÉTÉ À LA HAUTEUR RÉGLEMENTAIRE - JURIDICTION JUDICIAIRE.

51-02-01 1) Il résulte des dispositions de l'article 1er-1 ajouté à la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 et de l'article 25 de la même loi que, quelles que soient les dates auxquelles ils ont été entrepris et achevés, les ouvrages immobiliers appartenant à la société France Télécom ne présentent plus, depuis le 31 décembre 1996, le caractère d'ouvrages publics et qu'il n'en est autrement que pour ceux qui sont incorporés à un ouvrage public et dont ils constituent une dépendance.,,2) Par suite, lorsqu'une ligne téléphonique à l'origine d'un accident n'était pas incorporée à la route qu'elle traversait, dont elle ne constituait pas une dépendance, le litige en responsabilité intenté par les victimes des dommages subis en raison de l'accident ressortit à la compétence du juge judiciaire.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, avis, 11 juillet 2001, Adelee, n° 229486, p. 372.


Composition du Tribunal
Président : M. Gallet
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Beraud
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2012:C3826
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