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05/03/2012 | FRANCE | N°C3825

France | France, Tribunal des conflits, 05 mars 2012, C3825


Vu, enregistrée à son secrétariat le 6 mai 2011, l'expédition du jugement en date du 28 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, saisi d'une demande de Mme A tendant, à titre principal, à la condamnation de l'université française du Pacifique à lui payer la somme globale de 7 422 389 F.CFP en réparation des préjudices subis du fait de son licenciement des fonctions de chargée d'enseignement vacataire survenu le 6 juin 2007, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la questi

on de compétence ;

Vu le jugement, en date du 5 septembre 2008 ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 6 mai 2011, l'expédition du jugement en date du 28 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, saisi d'une demande de Mme A tendant, à titre principal, à la condamnation de l'université française du Pacifique à lui payer la somme globale de 7 422 389 F.CFP en réparation des préjudices subis du fait de son licenciement des fonctions de chargée d'enseignement vacataire survenu le 6 juin 2007, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement, en date du 5 septembre 2008 par lequel le tribunal du travail de Nouméa a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 20 juin 2011, le mémoire présenté pour le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche qui conclut à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, par les motifs que les agents vacataires recrutés par les établissements publics d'enseignement supérieur n'occupent pas des emplois permanents de cadres de l'administration publique et que, nonobstant la circonstance qu'ils sont régis par les dispositions réglementaires du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur ainsi que du décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 fixant les indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale, ils ne sont pas soumis, en Nouvelle-Calédonie, à un statut de droit public ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au Haut Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et à Mme A, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi organique 99-209 du 19 mars 1999, notamment en son article 22 ;

Vu l'ordonnance n° 85-1191 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Guirimand, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions de l'ordonnance du 13 novembre 1985 modifiée relative aux principes directeurs du droit du travail, applicables à la date de la signature du contrat litigieux, et d'ailleurs reprises sur ce point par l'article Lp.111-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie créé par la loi du pays n° 2008-2 du 13 février 2008 et entré en vigueur le1er mai 2008, prévoyaient que, sauf exception, cette ordonnance n'était pas applicable aux personnes relevant d'un "statut de fonction publique" ou d'un "statut de droit public" ;

Considérant que Mme A recrutée en 1990 par l'université française du Pacifique, devenue l'université de Nouvelle-Calédonie, établissement public administratif spécialisé de l'Etat, y a exercé les fonctions d'enseignante vacataire en langue japonaise ; que si son contrat et les avenants de son contrat faisaient référence au décret du 29 octobre 1987 modifié relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des vacataires pour l'enseignement supérieur, ainsi qu'au décret du 23 décembre 1983 modifié fixant les indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale, elle ne se trouvait toutefois pas placée sous un "statut de fonction publique" ou sous un "statut de droit public", au sens des dispositions précitées de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 ; que, dès lors, le différend qui l'oppose à l'université à la suite de son licenciement relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître de la demande de Mme A.

Article 2 : Le jugement du tribunal du travail de Nouméa, en date du 5 septembre 2008, est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de la décision de cette juridiction en date du 28 avril 2011.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3825
Date de la décision : 05/03/2012
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Gallet
Rapporteur ?: Mme Dominique Guirimand
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2012:C3825
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