N° 3841
Conflit positif
Préfet de la région d'Île-de-France, Préfet de ParisSociété Green Yellow et autres c/ Electricité de France
Séance du 12 décembre 2011Lecture du 12 décembre 2011
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant les SNC Green Yellow à la société anonyme Electricité de France (EDF) ;
Vu le déclinatoire de compétence adressé le 9 mai 2011 au procureur de la République de Paris par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 juillet 2011 qui a rejeté ce déclinatoire de compétence et s'est déclaré compétent ;
Vu l'arrêté du 10 août 2011 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu le mémoire présenté pour la société Electricité de France (EDF), tendant à l'annulation du jugement du tribunal de commerce et à la confirmation de l'arrêté de conflit, aux motifs que le tribunal ne pouvait statuer au fond et qu'aucune jurisprudence établie ne permet à la juridiction judiciaire de se prononcer sur la légalité des actes réglementaires en cause ;
Vu les mémoires présentés pour les sociétés Green Yellow et autres, tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit aux motifs que l'examen des points contestés devant la juridiction judiciaire n'est pas subordonné à l'appréciation de la légalité d'un acte administratif et, subsidiairement, que l'illégalité de la rétroactivité des nouvelles dispositions tarifaires est suffisamment manifeste pour que la juridiction judiciaire puisse écarter les dispositions réglementaires en cause ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'annuler le jugement du tribunal de commerce qui a, à bon droit, statué au fond ;
Vu les nouveaux mémoires présentés pour la société Electricité de France (EDF), qui conclut à la confirmation de l'arrêté de conflit par les mêmes motifs que ses précédents mémoires ;
Vu le nouveau mémoire présenté pour les sociétés Green Yellow et autres, qui concluent à l'annulation de l'arrêté de conflit par les mêmes motifs que leurs précédents mémoires ;
Vu le mémoire présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, tendant à l'annulation du jugement du tribunal de commerce et à la confirmation de l'arrêté de conflit aux motifs que le tribunal ne pouvait statuer au fond et qu'aucune des exceptions à l'incompétence du juge judiciaire pour apprécier la légalité des actes administratifs ne trouve à s'appliquer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jacques Arrighi de Casanova, membre du Tribunal,- les observations de la SCP Piwnica-Molinié, pour la Société Green Yellow et autres,- les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire, pour Electricité de France,- les conclusions de M. Boccon-Gibod, commissaire du gouvernement ;
Considérant que plusieurs sociétés en nom collectif constituées sous la dénomination commune Green Yellow, dont l'objet est la production d'énergie électrique radiative du soleil, dite photovoltaïque, ont présenté, entre début novembre 2009 et début janvier 2010, des demandes de contrats d'achat d'électricité auprès de la société anonyme Electricité de France (EDF), sur le fondement de l'obligation d'achat instaurée par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 au profit des producteurs autonomes d'énergie électrique ; que, la société Electricité de France (EDF) n'ayant pas donné suite à ces demandes, ces sociétés l'ont assignée, le 10 février 2010, devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir juger que les contrats de vente d'électricité entre elles et la défenderesse ont été formés à la date de réception des demandes par cette dernière et que le tarif applicable est celui fixé par l'arrêté du 10 juillet 2006 ; que, la juridiction commerciale ayant rejeté un premier déclinatoire de compétence présenté par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, celui-ci a, le 15 juin 2010, pris un arrêté portant élévation du conflit ; que cet arrêté a été annulé par la décision du Tribunal des conflits du 13 décembre 2010, au motif que le litige opposant les SNC Green Yellow à la société Electricité de France (EDF) et relatif à la formation de tels contrats d'achat d'électricité relève de la juridiction judiciaire ; que, toutefois, le préfet a estimé que la contestation élevée par les sociétés requérantes mettait incidemment en cause la légalité d'actes administratifs réglementaires et imposait dès lors à la juridiction judiciaire de renvoyer la question préjudicielle à la juridiction administrative ; qu'il a, en conséquence, présenté sur ce point un nouveau déclinatoire, que le tribunal de commerce a rejeté par un jugement du 1l juillet 2011 ; que, par arrêté du 10 août 2011, le préfet a de nouveau élevé le conflit ;
Sur la régularité du jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 juillet 2011:
Considérant qu'il résulte de l'article 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 que la juridiction qui rejette le déclinatoire de compétence doit surseoir à statuer pendant le délai laissé au préfet pour, s'il l'estime opportun, élever le conflit ; qu'il s'ensuit que le jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 juillet 2011 doit être déclaré nul et non avenu en tant que, après avoir écarté le déclinatoire présenté par le préfet, il statue au fond sur les demandes des SNC Green Yellow ;
Sur la compétence :
Considérant qu'en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, sous réserve des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l'annulation ou à la réformation des décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique ; que de même, le juge administratif est en principe seul compétent pour statuer, le cas échéant par voie de question préjudicielle, sur toute contestation de la légalité de telles décisions, soulevée à l'occasion d'un litige relevant à titre principal de l'autorité judiciaire ;
Considérant toutefois, d'une part, qu'il ne saurait y avoir matière à question préjudicielle lorsque l'examen des points contestés devant la juridiction judiciaire n'est pas subordonné à l'appréciation de la légalité d'un acte administratif ; qu'en particulier, cette juridiction est compétente pour interpréter les actes réglementaires, afin notamment d'en déterminer les modalités d'application dans le temps ;
Considérant, d'autre part, que les principes rappelés plus haut – qui ne trouvent pas à s'appliquer lorsque la contestation incidente concerne la conformité d'un acte administratif au droit de l'Union européenne - doivent en outre être conciliés tant avec l'exigence de bonne administration de la justice qu'avec les principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions, en vertu desquels tout justiciable a droit à ce que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable ; qu'il suit de là que si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu'il apparaît clairement, au vu notamment d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ;
Considérant que la contestation soumise au tribunal de commerce de Paris par les sociétés Green Yellow porte, ainsi qu'il a été dit, sur la détermination du régime tarifaire applicable aux demandes d'achat d'électricité qu'elles ont présentées avant la publication des arrêtés du 12 janvier 2010 et qui doivent, selon elles, être régies par les dispositions précédemment applicables de l'arrêté du 10 juillet 2006 ;
Considérant, en premier lieu, que cette contestation ne met pas en cause la légalité des dispositions du décret du 9 décembre 2010, qui a temporairement suspendu l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil, ni des dispositions de l'arrêté du 4 mars 2011, qui a diminué les tarifs précédemment fixés ; que, dès lors, c'est à tort que le conflit a été élevé sur ces deux points ;
Considérant, en second lieu, que si l'article 1er de l'arrêté du 12 janvier 2010 qui abroge l'arrêté du 10 juillet 2006 le fait "sans préjudice de son application aux contrats d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté" et s'il appartient au juge appelé à l'appliquer de décider si un contrat était en cours à cette date, cette disposition doit être combinée avec celles de l'article 6 du second arrêté du même jour, aux termes duquel "Un producteur qui a déposé une demande complète de contrat d'achat sur la base de l'arrêté du 10 juillet 2006 (…) pour une installation dont la mise en service n'est pas intervenue avant la date de publication du présent arrêté peut déposer une nouvelle demande de contrat d'achat sur la base du présent arrêté. Cette dernière demande comporte les mêmes éléments que la demande complète de contrat d'achat déposée sur la base de l'arrêté du 10 juillet 2006, complétés des caractéristiques additionnelles prévues à l'article 2 du présent arrêté, et annule et remplace la précédente demande. Le tarif applicable à cette installation est alors celui en vigueur à la date de publication du présent arrêté" ; que ces dispositions indissociables ont ainsi pour objet d'appliquer le nouveau tarif à une installation dont la mise en service n'est pas intervenue avant la date de publication des arrêtés du 12 janvier 2010, alors même qu'elle aurait donné lieu à une demande complète de contrat d'achat sur la base de l'arrêté du 10 juillet 2006 et que, sous l'empire de cet arrêté, les tarifs applicables étaient ceux en vigueur à la date de cette demande ; qu'en outre, il résulte de l'article 1er de l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil que, parmi les installations non mises en service avant le 15 janvier 2010, seules peuvent bénéficier des conditions d'achat qui résultaient des dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 certaines installations, au nombre desquelles ne figurent pas celles qui font l'objet des demandes de contrat en litige ;
Considérant qu'en contestant que les dispositions combinées des deux arrêtés du 12 janvier 2010, réitérées à l'article 1er de l'arrêté du 16 mars 2010, puissent leur être appliquées, alors que leur situation était, selon elles, juridiquement constituée sous l'empire de la réglementation antérieure, les sociétés Green Yellow font nécessairement grief à ces dispositions réglementaires de méconnaître le principe de non-rétroactivité des actes administratifs et en mettent ainsi en cause la légalité ; que toutefois, eu égard à la jurisprudence établie du Conseil d'Etat sur la portée de ce principe général du droit, il apparaît manifestement qu'une telle contestation peut être tranchée par le juge judiciaire ; que, dès lors, c'est également à tort que le conflit a été élevé sur ces points ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 juillet 2011 est déclaré nul et non avenu, en tant qu'il statue au fond sur les demandes des SNC Green Yellow et autres.
Article 2 : L'arrêté de conflit pris le 10 août 2011 par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.