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12/12/2011 | FRANCE | N°T1103824

France | France, Tribunal des conflits, 12 décembre 2011, T1103824


N° 3824

Conflit sur renvoi du Tribunal administratif de Nouméa
Commune de Nouméa c/ Sté Lima

Séance du 12 décembre 2011Lecture du 12 décembre 2011

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition du jugement du 28 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, saisi par la commune de Nouméa d'une demande tendant à dire que la convention signée avec la SARL Lima ne relève pas du statut des baux commerciaux et qu'elle constitue un contrat administratif, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1

849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 1er oct...

N° 3824

Conflit sur renvoi du Tribunal administratif de Nouméa
Commune de Nouméa c/ Sté Lima

Séance du 12 décembre 2011Lecture du 12 décembre 2011

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition du jugement du 28 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, saisi par la commune de Nouméa d'une demande tendant à dire que la convention signée avec la SARL Lima ne relève pas du statut des baux commerciaux et qu'elle constitue un contrat administratif, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 1er octobre 2007 par lequel le tribunal de première instance de Nouméa s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire présenté le 1er juillet 2011 pour la commune de Nouméa, tendant à l'annulation du jugement en date du 1er octobre 2007 par lequel le tribunal de première instance de Nouméa s'est déclaré incompétent, et au renvoi au tribunal administratif de l'examen du litige opposant la société Lima à la commune de Nouméa, par les motifs que le contrat intervenu entre les parties relève de la compétence de la juridiction administrative en ce qu'il comporte des clauses exorbitantes du droit commun ;
Vu les observations présentées le 1er juillet 2011 par le ministère de l'intérieur, concluant à la compétence du juge judiciaire au motif que le contrat s'analyse en un contrat de droit privé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laurence Pécaut-Rivolier, membre du Tribunal,- les observations de la SCP Barthélémy-Matuchansky-Vexliard pour la commune de Nouméa,- les conclusions de M. Pierre Collin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la commune de Nouméa a, le 21 mars 2002, consenti à la société Lima, à laquelle elle avait notifié sa volonté de ne pas renouveler la location d'une parcelle de terrain, objet de trois contrats successivement conclus entre elles, le 15 mai 1997, pour une durée de vingt mois à compter du 1er novembre 1996, puis, aux mêmes conditions, le 4 septembre 1998 et, enfin, le 5 juin 2000, une convention “à titre précaire et révocable”, d'une durée de douze mois, avec prise d'effet au 1er novembre 2001, autorisant sa locataire à continuer d'occuper ladite parcelle pour lui permettre de procéder au transfert de son activité de vente de voitures d'occasion ; que la société Lima a assigné la commune de Nouméa pour voir juger que leur relation contractuelle relevait du statut des baux commerciaux ;
Considérant que l'article 1er de la convention sur laquelle s'est fondée la société Lima prévoit la possibilité pour chacune des parties de faire cesser la location en prévenant l'autre partie deux mois à l'avance, et, pour la commune, le droit de récupérer à tout moment, moyennant le même préavis, tout ou partie de la parcelle pour la réalisation de projets d'intérêt communal et ou d'utilité publique ; que, selon l'article 10 de cette convention : “le prix de location sera immédiatement réajusté à compter de la date à laquelle prendra effet la délibération du conseil municipal modifiant les tarifs de location de terrains municipaux” ; que ni la première de ces clauses, qui autorise chacune des parties à mettre fin, sous réserve d'un certain préavis, à la convention d'occupation précaire, ni la seconde, qui prévoit le réajustement du loyer en fonction de la tarification municipale générale, ne constituent une clause exorbitante de droit commun ;
Considérant, en conséquence, que le litige relatif à l'application de la convention du 21 mars 2002, qui porte sur un immeuble, dont il est constant qu'il appartient au domaine privé de la commune, et qui ne contient aucune clause exorbitante du droit commun, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la commune de Nouméa à la SARL Lima.
Article 2 : Le jugement du tribunal de première instance de Nouméa en date du 1er octobre 2007 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il a estimé la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 28 avril 2011.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : T1103824
Date de la décision : 12/12/2011

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige relatif à un contrat de droit privé - Contrat de droit privé - Caractérisation - Cas - Contrat portant sur l'occupation du domaine privé d'une collectivité territoriale - Exception - Clauses exhorbitantes de droit commun - Caractérisation - Défaut - Applications diverses

COMMUNE - Domaine privé - Contrat portant sur l'occupation du domaine privé - Litige - Compétence judiciaire - Exception - Clauses exhorbitantes de droit commun - Caractérisation - Défaut - Applications diverses

Le litige relatif à l'application d'une convention d'occupation précaire portant sur un immeuble appartenant au domaine privé d'une commune, qui ne contient aucune clause exorbitante de droit commun, relève de la compétence de la juridiction judiciaire. En effet, ne constituent pas des clauses exorbitantes de droit commun la clause qui autorise chacune des parties à mettre fin, sous réserve d'un certain préavis, à cette convention, ainsi que celle qui prévoit le réajustement du loyer en fonction de la tarification municipale générale


Références :

loi des 16-24 août 1790

décret du 16 fructidor an III

loi du 24 mai 1872

décret du 26 octobre 1849 modifié

Décision attaquée : Tribunal administratif de Nouméa, 28 avril 2011

Dans le même sens que :Tribunal des conflits, 20 février 2008, n° 08-03.623, Bull. 2008, T. conflits, n° 4


Composition du Tribunal
Président : M. Gallet
Avocat général : M. Collin (commissaire du gouvernement)
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2011:T1103824
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