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12/12/2011 | FRANCE | N°C3824

France | France, Tribunal des conflits, 12 décembre 2011, C3824


Vu, enregistrée au secrétariat le 6 mai 2011, l'expédition du jugement du 28 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, saisi par la commune de Nouméa d'une demande tendant à dire que la convention signée avec la SARL Lima ne relève pas du statut des baux commerciaux et qu'elle constitue un contrat administratif, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 1er octobre 2007 par lequel le tribunal de première instance de Nouméa s'

est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu le mémoire...

Vu, enregistrée au secrétariat le 6 mai 2011, l'expédition du jugement du 28 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, saisi par la commune de Nouméa d'une demande tendant à dire que la convention signée avec la SARL Lima ne relève pas du statut des baux commerciaux et qu'elle constitue un contrat administratif, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 1er octobre 2007 par lequel le tribunal de première instance de Nouméa s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu le mémoire présenté le 1er juillet 2011 pour la commune de Nouméa, tendant à l'annulation du jugement en date du 1er octobre 2007 par lequel le tribunal de première instance de Nouméa s'est déclaré incompétent, et au renvoi au tribunal administratif de l'examen du litige opposant la société Lima à la commune de Nouméa, par les motifs que le contrat intervenu entre les parties relève de la compétence de la juridiction administrative en ce qu'il comporte des clauses exorbitantes du droit commun ;

Vu les observations présentées le 1er juillet 2011 par le ministère de l'intérieur, concluant à la compétence du juge judiciaire au motif que le contrat s'analyse en un contrat de droit privé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Pécaut-Rivolier, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Barthélémy-Matuchansky-Vexliard pour la commune de Nouméa,

- les conclusions de M. Pierre Collin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Nouméa a, le 21 mars 2002, consenti à la société Lima, à laquelle elle avait notifié sa volonté de ne pas renouveler la location d'une parcelle de terrain, objet de trois contrats successivement conclus entre elles, le 15 mai 1997, pour une durée de vingt mois à compter du 1er novembre 1996, puis, aux mêmes conditions, le 4 septembre 1998 et, enfin, le 5 juin 2000, une convention "à titre précaire et révocable", d'une durée de douze mois, avec prise d'effet au 1er novembre 2001, autorisant sa locataire à continuer d'occuper ladite parcelle pour lui permettre de procéder au transfert de son activité de vente de voitures d'occasion ; que la société Lima a assigné la commune de Nouméa pour voir juger que leur relation contractuelle relevait du statut des baux commerciaux ;

Considérant que l'article 1er de la convention sur laquelle s'est fondée la société Lima prévoit la possibilité pour chacune des parties de faire cesser la location en prévenant l'autre partie deux mois à l'avance, et, pour la commune, le droit de récupérer à tout moment, moyennant le même préavis, tout ou partie de la parcelle pour la réalisation de projets d'intérêt communal et ou d'utilité publique ; que, selon l'article 10 de cette convention : "le prix de location sera immédiatement réajusté à compter de la date à laquelle prendra effet la délibération du conseil municipal modifiant les tarifs de location de terrains municipaux" ; que ni la première de ces clauses, qui autorise chacune des parties à mettre fin, sous réserve d'un certain préavis, à la convention d'occupation précaire, ni la seconde, qui prévoit le réajustement du loyer en fonction de la tarification municipale générale, ne constituent une clause exorbitante de droit commun ;

Considérant, en conséquence, que le litige relatif à l'application de la convention du 21 mars 2002, qui porte sur un immeuble, dont il est constant qu'il appartient au domaine privé de la commune, et qui ne contient aucune clause exorbitante du droit commun, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la commune de Nouméa à la SARL Lima.

Article 2 : Le jugement du tribunal de première instance de Nouméa en date du 1er octobre 2007 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il a estimé la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 28 avril 2011.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVÉ - CONTRATS DÉPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC - LOCATION PAR UNE PERSONNE PUBLIQUE À UNE PERSONNE PRIVÉE D'UN BIEN IMMEUBLE APPARTENANT À SON DOMAINE PRIVÉ - CONVENTION D'OCCUPATION PRÉCAIRE COMPORTANT UNE CLAUSE AUTORISANT CHACUNE DES PARTIES À METTRE FIN - SOUS RÉSERVE D'UN PRÉAVIS - À CETTE CONVENTION - ET UNE CLAUSE PRÉVOYANT LE RÉAJUSTEMENT DU LOYER EN FONCTION DE LA TARIFICATION MUNICIPALE GÉNÉRALE - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE [RJ1].

17-03-02-03-01-02 Convention à titre précaire et révocable par laquelle une commune autorise le locataire d'une parcelle lui appartenant à continuer d'occuper cette parcelle. Les clauses figurant dans cette convention prévoyant, d'une part, la possibilité pour chacune des parties de faire cesser la location en prévenant l'autre partie deux mois à l'avance, et, pour la commune, le droit de récupérer à tout moment, moyennant le même préavis, tout ou partie de la parcelle pour la réalisation de projets d'intérêt communal et/ou d'utilité publique, et d'autre part, le réajustement du loyer en fonction de la tarification municipale générale de location de terrains municipaux, ne constituent pas des clauses exorbitantes du droit commun. Par suite, le litige relatif à l'application de cette convention d'occupation précaire, portant sur un immeuble qui appartient au domaine privé de la commune et qui ne contient aucune clause exorbitante du droit commun, relève de la compétence de la juridiction judiciaire.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTÈRE ADMINISTRATIF - CONTRATS NE CONCERNANT PAS DIRECTEMENT L'EXÉCUTION D'UN SERVICE PUBLIC ET NE CONTENANT PAS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN - CONTRATS NE CONTENANT PAS DE CLAUSES EXORBITANTES - LOCATION PAR UNE PERSONNE PUBLIQUE À UNE PERSONNE PRIVÉE D'UN BIEN IMMEUBLE APPARTENANT À SON DOMAINE PRIVÉ - CONVENTION D'OCCUPATION PRÉCAIRE COMPORTANT UNE CLAUSE AUTORISANT CHACUNE DES PARTIES À METTRE FIN - SOUS RÉSERVE D'UN PRÉAVIS - À CETTE CONVENTION - ET UNE CLAUSE PRÉVOYANT LE RÉAJUSTEMENT DU LOYER EN FONCTION DE LA TARIFICATION MUNICIPALE GÉNÉRALE [RJ1].

39-01-02-02-02-01 Convention à titre précaire et révocable par laquelle une commune autorise le locataire d'une parcelle lui appartenant à continuer d'occuper cette parcelle. Les clauses figurant dans cette convention prévoyant, d'une part, la possibilité pour chacune des parties de faire cesser la location en prévenant l'autre partie deux mois à l'avance, et, pour la commune, le droit de récupérer à tout moment, moyennant le même préavis, tout ou partie de la parcelle pour la réalisation de projets d'intérêt communal et/ou d'utilité publique, et d'autre part, le réajustement du loyer en fonction de la tarification municipale générale de location de terrains municipaux, ne constituent pas des clauses exorbitantes du droit commun. Par suite, le litige relatif à l'application de cette convention d'occupation précaire, portant sur un immeuble qui appartient au domaine privé de la commune et qui ne contient aucune clause exorbitante du droit commun, relève de la compétence de la juridiction judiciaire.


Références :

[RJ1]

Rappr. TC, 20 février 2008, M. et Mme Verriere c/ Communauté urbaine de Lyon, n° C3623, en B.


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gallet
Rapporteur ?: Mme Laurence Pécaut-Rivolier
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de la décision : 12/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : C3824
Numéro NOR : CETATEXT000025147599 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.conflits;arret;2011-12-12;c3824 ?
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