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12/12/2011 | FRANCE | N°C3820

France | France, Tribunal des conflits, 12 décembre 2011, C3820


Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 avril 2011, l'expédition du jugement du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi de la demande de M. Alain A tendant à l'annulation de la décision du régisseur d'avances et de recettes du tribunal de grande instance de Grasse ayant refusé de rectifier les noms des déposants mentionnés sur les reçus de sommes versées au titre d'un cautionnement qui lui avait été imposé à l'occasion de son placement sous contrôle judiciaire, au cours d'une information suivie à son encontre des chefs d'escroquerie et abus de biens s

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 avril 2011, l'expédition du jugement du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi de la demande de M. Alain A tendant à l'annulation de la décision du régisseur d'avances et de recettes du tribunal de grande instance de Grasse ayant refusé de rectifier les noms des déposants mentionnés sur les reçus de sommes versées au titre d'un cautionnement qui lui avait été imposé à l'occasion de son placement sous contrôle judiciaire, au cours d'une information suivie à son encontre des chefs d'escroquerie et abus de biens sociaux, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question d'incompétence ;

Vu l'arrêt du 16 octobre 2008 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est déclarée incompétente pour connaître du litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. A, au régisseur d'avances et de recettes du tribunal de grande instance de Grasse, au ministre de la justice et des libertés et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui n'ont pas produit de mémoires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de procédure pénale ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Guirimand, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, qui a été mis en examen au cours d'une information judiciaire ouverte au tribunal de grande instance de Grasse, a été placé sous contrôle judiciaire et astreint au versement d'un cautionnement ordonné en application des articles 138 et suivants du code de procédure pénale, garantissant, d'une part, sa représentation à tous les actes de la procédure et l'exécution du jugement et, d'autre part, le paiement des frais avancés par la partie civile ainsi que la réparation des dommages causés par l'infraction, les restitutions et le paiement des amendes ; que, postérieurement à sa condamnation, M. A, qui n'avait pu obtenir de la recette des finances la restitution d'une fraction des sommes versées au titre de la seconde partie de son cautionnement au motif, erroné selon lui, que les reçus de consignation faisaient apparaître qu'il n'était pas le déposant des fonds réclamés, a sollicité vainement, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal de grande instance de Grasse et du procureur de la République près ce tribunal, la rectification des reçus de consignation ; que ce régisseur ayant été assigné aux mêmes fins par M. A devant cette juridiction, le juge de la mise en état, par décision du 8 février 2008, puis la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 16 octobre 2008, se sont déclarés incompétents pour connaître du litige ; qu'enfin, saisi de la même demande, le tribunal administratif de Nice, estimant qu'il appartenait aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur un litige non détachable de la fonction juridictionnelle assignée au juge pénal, a renvoyé au Tribunal le soin de décider sur la question de compétence ;

Considérant que, si le régisseur d'avances et de recettes est à la fois un fonctionnaire du greffe placé sous l'autorité des chefs de juridiction et du directeur du greffe, et un comptable agissant pour le compte du trésorier-payeur général selon les règles de la comptabilité publique applicables en la matière, l'établissement, par ce régisseur, des reçus correspondant au versement du cautionnement ordonné par le juge pénal lors d'un contrôle judiciaire n'est que la conséquence directe du dépôt des sommes nécessaires audit cautionnement et se rattache au contentieux assigné au juge pénal par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale ; que, par suite, le litige ressortit à la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. A au régisseur d'avances et de recettes du tribunal de grande instance de Grasse.

Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 16 octobre 2008, est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nice est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 25 mars 2011.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3820
Date de la décision : 12/12/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-02-05 COMPÉTENCE. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX. ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES. AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES. - COMPÉTENCE DU JUGE PÉNAL POUR CONNAÎTRE DES INCIDENTS CONTENTIEUX RELATIFS À L'EXÉCUTION DE LA SENTENCE PÉNALE (ART. 710 ET 711 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) - COMPÉTENCE POUR CONNAÎTRE DES REÇUS ÉTABLIS PAR LE RÉGISSEUR D'AVANCES ET DE RECETTES CORRESPONDANT AU VERSEMENT DU CAUTIONNEMENT ORDONNÉ PAR LE JUGE PÉNAL - INCLUSION.

17-03-01-02-05 Si le régisseur d'avances et de recettes est à la fois un fonctionnaire du greffe placé sous l'autorité des chefs de juridiction et du directeur du greffe, et un comptable agissant pour le compte du trésorier-payeur général selon les règles de la comptabilité publique applicables en la matière, l'établissement, par ce régisseur, des reçus correspondant au versement du cautionnement ordonné par le juge pénal lors d'un contrôle judiciaire n'est que la conséquence directe du dépôt des sommes nécessaires à ce cautionnement et se rattache au contentieux assigné au juge pénal par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale. La juridiction judiciaire est donc compétente pour connaître du litige relatif au refus de rectification de ces reçus par le régisseur.


Composition du Tribunal
Président : M. Gallet
Rapporteur ?: Mme Dominique Guirimand
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2011:C3820
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