Vu, enregistrée à son secrétariat le 26 avril 2011, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant le comité d'établissement de Pôle emploi Ile-de-France à Pôle emploi devant le tribunal de grande instance de Bobigny ;
Vu le déclinatoire, présenté le 29 novembre 2010 par le préfet de la Seine- Saint-Denis, tendant à voir déclarer la juridiction judiciaire incompétente par les motifs que le différend opposant le comité d'établissement de Pôle emploi Ile-de-France est né à l'occasion de la présentation à ce comité du projet d'ouverture dans cette région de plusieurs agences de production des services vers ses usagers, constitué de lieux polyvalents ou spécialisés de délivrance des services assurée par du personnel issu des deux organismes fusionnés, dénommés "sites mixtes" ou "sites unifiés" et que la décision de mettre en place des sites mixtes se rapporte à l'organisation et au fonctionnement du service public de l'emploi et revêt, quel qu'en soit l'auteur, le caractère d'un acte administratif réglementaire dont le contentieux relève de la compétence du tribunal administratif ;
Vu l'ordonnance du 13 décembre 2010 par laquelle le tribunal de grande instance de Bobigny, statuant en matière de référé, a rejeté le déclinatoire de compétence du préfet de Seine-Saint-Denis et a sursis à statuer sur le fond ;
Vu l'arrêté du 8 février 2011 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a élevé le conflit ;
Vu, enregistré le 17 mai 2011, le mémoire présenté pour le comité d'établissement Pôle emploi Ile-de-France tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit et à dire que le juge judiciaire est compétent pour connaître d'un litige relatif aux prérogatives dont disposent les institutions représentatives du personnel en matière d'information et de consultation au motif que ces prérogatives sont régies par le code du travail dans un service lui-même soumis au droit du travail dans les relations avec son personnel et que retenir la compétence du juge administratif méconnaîtrait les garanties consacrées par l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en raison des exigences propres au contentieux administratif, notamment celle de production d'une décision administrative préalable de nature à lier le contentieux ainsi qu'à allouer au comité une somme de 3500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Vu, enregistré le 13 septembre 2011, le mémoire déposé pour Pôle emploi ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Beraud, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Masse-dessen et Thouvenin pour le Comité d'établissement de Pôle emploi Ile-de-France,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, pour Pôle emploi Ile-de-France,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'une convention pluriannuelle conclue en mars 2009 par application de l'article L. 5312-3 du code du travail entre l'Etat, l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et Pôle Emploi, a prévu la mise en place progressive de sites mixtes dans les établissements régionaux de Pôle Emploi impliquant l'ouverture de nouveaux sites ; qu'estimant qu'une réunion d'information et de consultation prévue pour le 20 octobre 2010 et devant porter sur l'ouverture de certains sites en Ile-de-France, notamment des sites de Daviel et d'Ermont, était irrégulière motif pris d'une irrégularité dans l'établissement de l'ordre du jour et d'une information insuffisante sur ces projets, le comité d'établissement Pôle emploi Ile-de-France a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny, statuant en référé, d'une demande tendant à annuler cet ordre du jour ainsi que les délibérations et votes qui se sont effectivement déroulés le 3 novembre, à faire injonction à Pôle emploi de lui remettre certaines informations en vue d'une prochaine réunion et d'ordonner sous astreinte la suspension de l'ouverture des sites de Daviel et d'Ermont ; que, par ordonnance du 13 décembre 2010, le tribunal a rejeté le déclinatoire de compétence du préfet de Seine-Saint-Denis tendant à voir déclarer la juridiction judiciaire incompétente au motif que la décision de mettre en place des sites mixtes à destination des usagers se rapporte à l'organisation et au fonctionnement du service public de l'emploi et revêt en conséquence le caractère d'un acte administratif réglementaire dont le contentieux relève de la compétence du tribunal administratif, et a sursis à statuer sur le fond ;
Considérant que la mise en place de sites mixtes de l'institution publique Pôle emploi et l'ouverture de nouveaux sites à destination des usagers constituent, par leur objet, des mesures d'organisation du service public de l'emploi ; qu'il en résulte que, nonobstant la soumission au droit du travail des relations entre Pôle emploi et les institutions représentatives de son personnel, les litiges relatifs à l'information et à la consultation de ces institutions sur de tels projets sont de la compétence des juridictions administratives sans qu'y fasse obstacle la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi c'est à bon droit que le conflit a été élevé ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le comité d'établissement Pôle emploi Ile-de-France en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 8 février 2011 par le préfet de Seine-Saint-Denis est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nulles et non avenues la procédure de référé engagée par le comité d'établissement Ile-de-France de Pôle emploi contre Pôle emploi devant le tribunal de grande instance de Bobigny et l'ordonnance rendue par cette juridiction le 13 décembre 2010.
Article 3 : La demande présentée au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.