Vu, enregistrée à son secrétariat le 15 février 2011, l'expédition du jugement en date du 1er février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, saisi d'une demande de Mme B tendant à la condamnation de la commune de Dumbéa à lui payer diverses sommes en réparation du préjudice subi suite à son licenciement, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 23 avril 2010 par lequel le tribunal du travail de Nouméa a renvoyé la demanderesse à mieux se pourvoir sur ce litige ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au ministre de la fonction publique qui n'a pas produit d'observations ;
Vu, enregistré le 14 juin 2011, le mémoire par lequel Mme B conclut à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Vu, enregistré le 14 septembre 2011, le mémoire par lequel la commune de Dumbéa conclut à la compétence des juridictions de l'ordre administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié, et notamment ses articles 34 et suivants ;
Vu la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999, notamment son article 22 ;
Vu le code du travail de Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi du pays n°2006-3 du 8 février 2006 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laurence Pécaut-Rivolier, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Richard, pour Mme A Van épouse B,
- les observations de la SCP Potier de la Varde, pour la commune de Dumbéa,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, si l'article 1er de la loi de pays du 8 février 2006, codifié désormais à l'article Lp111-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, prévoit que le livre I relatif aux relations individuelles de travail n'est pas applicable, notamment, aux personnes occupant certains emplois supérieurs, tel celui de secrétaire général ou de secrétaire général adjoint de mairie, il résulte des dispositions, toujours en vigueur, de l'article 2 de la même loi que " les personnels non titulaires, visés à l'article 1er, recrutés avant l'entrée en vigueur de la présente loi du pays, restent soumis aux modalités selon lesquelles ils ont été recrutés jusqu'au terme prévu lors de leur recrutement " ;
Considérant que Mme B a été engagée par contrat par la commune de Dumbéa à compter du 1er juillet 1990 en qualité de comptable ; qu'elle a été promue, en janvier 1995, secrétaire générale de mairie ; qu'elle conteste son licenciement, intervenu le 29 mai 2008, comme étant sans cause réelle et sérieuse, et demande l'indemnisation de son préjudice ;
Qu'il résulte de ce qui précède que le litige qui oppose Mme B, qui n'est pas placée sous un statut de fonction publique ou sous un statut de droit public, à la mairie de Dumbéa, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour statuer sur les demandes indemnitaires formées par Mme B à l'encontre de la commune de Dumbéa.
Article 2 : Le jugement du tribunal du travail de Nouméa du 23 avril 2010 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu le 10 février 2011 par cette juridiction.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.