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04/07/2011 | FRANCE | N°T1103802

France | France, Tribunal des conflits, 04 juillet 2011, T1103802


N° 3802

Conflit sur renvoi du Conseil d'Etat

Mme Dorothéa X...
c/ Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat

Séance du 6 juin 2011 Lecture du 4 juillet 2011

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition de la décision du 30 juillet 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi du pourvoi de Mme Dorothéa X... tendant à l'annulation de l'arrêt du 28 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête aux fins d'annulation du jugement du 6 avril 2006 du tribunal admini

stratif de Poitiers rejetant sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 758...

N° 3802

Conflit sur renvoi du Conseil d'Etat

Mme Dorothéa X...
c/ Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat

Séance du 6 juin 2011 Lecture du 4 juillet 2011

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition de la décision du 30 juillet 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi du pourvoi de Mme Dorothéa X... tendant à l'annulation de l'arrêt du 28 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête aux fins d'annulation du jugement du 6 avril 2006 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 758 750, 30 euros mise à sa charge par un commandement de payer du trésorier-payeur général des créances spéciales du Trésor en date du 31 août 2004 correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu dues en Allemagne, a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le mémoire présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui s'en remet à la sagesse du Tribunal ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à Mme X..., qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 ;
Vu la directive 76/ 308/ CEE du Conseil du 15 mars 1976, modifiée par la directive 2001/ 44/ CE du 15 juin 2001 ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Guirimand, membre du Tribunal,- les observations de la SCP Monod-Colin, pour Mme X...,- les conclusions de M. Mattias Guyomar, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en exécution d'une demande d'assistance au recouvrement formée le 26 mars 2003 par le Finanzamt de Hambourg-Nord sur le fondement des stipulations de l'article 23 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959, le trésorier-payeur général des créances spéciales du Trésor a émis à l'encontre de Mme X..., le 31 août 2004, un commandement de payer la somme de 758 750, 30 euros au titre de l'impôt sur le revenu dû par elle pour les années 1994 à 1998 ; que Mme X... a demandé à être déchargée de l'obligation de payer la somme réclamée par ce commandement de payer ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959, dont l'application n'est pas restreinte par les dispositions de la directive 76/ 308/ CEE du Conseil en date du 15 mars 1976, transposée par l'article 42 de la loi du 30 décembre 2002 : " 1) les Etats contractants se prêteront mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leur législation, les impôts, taxes, majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais, lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois de l'Etat demandeur ; 2) la demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois de l'Etat requérant pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues ; 3) au vu de ces documents, l'Etat requis procède aux significations et aux mesures de recouvrement et de perception conformément aux lois applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts. Les titres de perception, en particulier, sont rendues exécutoires dans la forme prévue par la législation de cet Etat " ;
Considérant que, s'il résulte de la combinaison des articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales que les contestations relatives au recouvrement d'impôts directs sont portées devant le tribunal administratif lorsqu'elles sont relatives à l'existence de l'obligation, au montant de la dette ou à l'exigibilité de la somme réclamée, un litige né de la mise en œuvre de l'assistance prévue par cette convention pour assurer le recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu dues en Allemagne concerne une créance étrangère et n'est donc pas régi par ces dispositions ; qu'il résulte, au demeurant, des dispositions de l'article L. 283 B du même livre que, si de telles créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances de même nature nées sur le territoire national, " Les questions relatives à la prescription de l'action en recouvrement et au caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable public pour le recouvrement des créances d'un autre Etat membre sont appréciées selon la législation de cet Etat " ; qu'ainsi il n'appartient pas au juge administratif, juge d'attribution, mais au juge judiciaire de connaître d'un litige portant sur l'existence de l'obligation de payer la dette fiscale étrangère, sa quotité ou son exigibilité ; que, ce juge étant également compétent pour examiner la régularité en la forme de l'acte de poursuite, il en est de même d'une contestation portant sur les conditions dans lesquelles la demande d'assistance au recouvrement a été présentée par l'Etat allemand ;
Considérant qu'à l'appui de la contestation relative au recouvrement de l'impôt sur le revenu qui lui est réclamé par l'administration des finances allemande, Mme X... invoque essentiellement les conditions dans lesquelles la demande d'assistance au recouvrement a été présentée par l'Etat allemand ; qu'il résulte de ce qui précède que cette contestation relève du juge judiciaire ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige né de la demande de décharge de l'obligation de payer des cotisations d'impôts sur le revenu dues en Allemagne présentée par Mme X... ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : T1103802
Date de la décision : 04/07/2011

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Impôts et taxes - Contributions directes - Recouvrement - Assistance au recouvrement d'une créance fiscale étrangère - Litige portant sur l'existence, la quotité ou l'exigibilité de la dette ou sur les conditions de mise en oeuvre de la procédure d'assistance

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Assistance internationale - Assistance d'un Etat de l'Union européenne - Contestation relative au recouvrement de la créance fiscale étrangère - Compétence - Détermination

S'il résulte de la combinaison des articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales que les contestations relatives au recouvrement d'impôts directs sont portées devant le tribunal administratif lorsqu'elles sont relatives à l'existence de l'obligation, au montant de la dette ou à l'exigibilité de la somme réclamée, un litige né de la mise en œuvre de l'assistance prévue par une convention française bilatérale pour assurer le recouvrement d'une créance fiscale étrangère n'est pas régi par ces dispositions. Ainsi il n'appartient pas au juge administratif, juge d'attribution, mais au juge judiciaire de connaître d'un litige portant sur l'existence de l'obligation de payer la dette fiscale étrangère, sa quotité ou son exigibilité. Ce juge étant également compétent pour examiner la régularité en la forme de l'acte de poursuite, il en est de même d'une contestation portant sur les conditions dans lesquelles la demande d'assistance au recouvrement a été présentée par l'Etat étranger


Références :

Directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976, modifiée par la Directive 2001/44/CE du 15 juin 2001

articles L. 199, L. 281 et L. 283 B du livre des procédures fiscales
loi des 16-24 août 1790

décret du 16 fructidor an III

loi du 24 mai 1872

décret du 26 octobre 1849 modifié

Convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959

Décision attaquée : Conseil d'Etat, 30 juillet 2010


Composition du Tribunal
Président : M. Gallet
Avocat général : M. Guyomar (commissaire du gouvernement)
Rapporteur ?: Mme Guirimand
Avocat(s) : SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2011:T1103802
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