Vu, enregistrée à son secrétariat le 14 septembre 2009, l'expédition de l'arrêt du 2 septembre 2009 par lequel la cour d'appel de Nouméa, saisie de la demande de Melle Anne-Laure A tendant à la condamnation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à lui verser diverses indemnités en raison de la fin de ses fonctions de collaboratrice d'un membre du gouvernement, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu, l'expédition du jugement du 20 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistrées le 23 novembre 2009, les observations du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut à la compétence du juge administratif aux motifs qu'il revient à la Nouvelle-Calédonie de se prononcer sur le statut applicable aux agents exerçant des fonctions publiques de son territoire, que la loi du pays n° 2006-3 du 8 février 2006 se réfère aux personnes ayant un statut de droit public, sans qu'il y ait lieu de les identifier davantage, et que la loi du pays n° 2008-2 du 13 février 2008 relative au code du travail en Nouvelle-Calédonie a abrogé l'ordonnance modifiée n° 85-1181 du 13 novembre 1985 qui ne peut donc plus servir de référence pour la détermination du droit applicable en ce domaine ;
Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à Melle A et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, notamment en ses
articles 22 et 99 ;
Vu l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie, en sa rédaction issue de la loi du pays n° 2006-3 du 8 février 2006 ;
Vu le code du travail de Nouvelle-Calédonie ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Guirimand, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du
13 novembre 1985 modifiée relative aux principes directeurs de droit du travail, applicables au présent litige et d'ailleurs reprises sur ce point par le code du travail de Nouvelle-Calédonie institué par la loi du pays n° 2008-2 du 13 février 2008, prévoyaient que, sauf exception, cette ordonnance n'était pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public ;
Considérant que Melle A a été recrutée à compter du 1er juillet 2006 en qualité de collaboratrice d'un membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; qu'il a été mis fin à ses fonctions le 7 août 2007 ; que la délibération n° 17 du 3 septembre 1999 visée dans les arrêtés de recrutement et de fin de fonctions de Melle A n'a pas pu avoir pour effet, nonobstant ses dispositions, de soumettre cette dernière à un statut de droit public au sens de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985, alors en vigueur ; que, dès lors, il appartient à la juridiction judiciaire de connaître du litige, relatif au paiement d'une indemnité de fin de fonctions et de dommages-intérêts, qui oppose Melle A au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Melle A au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 2 septembre 2009 est déclaré nul et non avenu. Les parties sont renvoyées devant cette cour.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le
20 mars 2008.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.