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13/12/2010 | FRANCE | N°T1003805

France | France, Tribunal des conflits, 13 décembre 2010, T1003805


N° 3805

Conflit positif
Préfet de la Drôme M. X... c/ centre hospitalier de Valence

Séance du 13 décembre 2010 Lecture du 13 décembre 2010

LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. X... au centre hospitalier de Valence devant le conseil de prud'hommes de Valence ;
Vu le déclinatoire, présenté le 10 mai 2010 par le préfet de la Drôme, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente, par les motifs que la

demande de requalification des contrats ayant lié l'intéressé à son employeur revient à c...

N° 3805

Conflit positif
Préfet de la Drôme M. X... c/ centre hospitalier de Valence

Séance du 13 décembre 2010 Lecture du 13 décembre 2010

LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. X... au centre hospitalier de Valence devant le conseil de prud'hommes de Valence ;
Vu le déclinatoire, présenté le 10 mai 2010 par le préfet de la Drôme, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente, par les motifs que la demande de requalification des contrats ayant lié l'intéressé à son employeur revient à contester la légalité des conventions de droit public qui en fixent le cadre et que certains des contrats en cause étaient de droit public ;
Vu le jugement du 9 juillet 2010 par lequel le conseil de prud'hommes de Valence a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 2010 par lequel le préfet de la Drôme a élevé le conflit ;
Vu le mémoire présenté par le centre hospitalier de Valence, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que la requalification des contrats en cause en contrat à durée indéterminée ferait de M. X... un agent public, que sa contestation revient à mettre en cause la légalité des conventions de droit public qui fixent le cadre de ces contrats et que certains d'entre eux étaient de droit public ;
Vu le mémoire présenté par M. X..., tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit par le motif que sa contestation ne porte que sur des contrats de droit privé et non sur la légalité des conventions et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Valence ;
Vu le mémoire présenté par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi concluant à la compétence de la juridiction judiciaire par le même motif que M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jacques Arrighi de Casanova, membre du Tribunal,- les conclusions de M. Didier Boccon-Gibod, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Ali X... a saisi le conseil de prud'hommes de Valence d'une demande tendant à ce que les contrats qu'il avait conclus avec le centre hospitalier de Valence entre 1999 et 2008, successivement sous les régimes du contrat " emploi solidarité ", du contrat " emploi consolidé " puis du " contrat d'accompagnement dans l'emploi ", soient requalifiés en contrats à durée indéterminée en vue d'obtenir, en raison de l'arrivée à échéance du dernier de ces contrats, l'indemnisation de ce qu'il estime être un licenciement ;
Considérant que, selon les dispositions, alors en vigueur, des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du code du travail, les contrats en cause sont des contrats de travail de droit privé ; qu'en conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance de ces contrats relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Considérant toutefois que, d'une part, dans le cas où la contestation met en cause la légalité de la convention passée, notamment, entre l'Etat et l'employeur, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur la question préjudicielle ainsi soulevée ; que, d'autre part, le juge administratif est également seul compétent pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification d'un contrat, soit lorsque celui-ci n'entre en réalité pas dans le champ des catégories d'emplois, d'employeurs ou de salariés visés par les dispositions du code du travail fixant le régime de ces contrats, soit lorsque la requalification effectuée par le juge judiciaire, pour un autre motif, a pour conséquence non la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat mais la poursuite d'une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, au-delà du terme du ou des contrats relevant de la compétence du juge judiciaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au conseil de prud'hommes de Valence que le litige dont cette juridiction est saisie ne concerne pas, contrairement à ce qu'indique l'arrêté de conflit, les périodes au cours desquelles, en 2000 et 2001, l'intéressé avait été employé par le centre hospitalier de Valence en qualité d'agent contractuel de droit public ; que la demande de M. X... ne met pas non plus en cause la légalité des conventions de droit public ayant servi de cadre à la passation des contrats de travail qu'il a successivement conclus avec cet établissement public sous les régimes du contrat " emploi solidarité ", du contrat " emploi consolidé " puis du " contrat d'accompagnement dans l'emploi ", mais tend seulement à obtenir l'indemnisation des conséquences de la requalification de ces contrats, la fin du " contrat d'accompagnement dans l'emploi " qui liait en dernier lieu M. X... au centre hospitalier de Valence devant, selon le requérant, s'analyser comme un licenciement ; que ce litige relève en conséquence de la compétence du juge judiciaire ; que c'est, par suite, à tort que le conflit a été élevé ;
Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. X... sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 28 juillet 2010 par le préfet de la Drôme est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : T1003805
Date de la décision : 13/12/2010

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige relatif à un contrat de droit privé - Contrat de droit privé - Caractérisation - Cas - Contrats emploi-solidarité, emploi-consolidé et contrat d'accompagnement dans l'emploi - Limite - Détermination

Selon les dispositions alors en vigueur des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du code du travail, les contrats emploi-solidarité, emploi-consolidé et d'accompagnement dans l'emploi sont des contrats de travail de droit privé. Les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance de ces contrats relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, sous réserve de la compétence du juge administratif pour se prononcer à titre préjudiciel en cas de contestation de la légalité de la convention passée entre l'Etat et l'employeur, et pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification d'un contrat, soit lorsque celui-ci, n'entre, en réalité, pas dans le champ des catégories d'emploi, d'employeurs ou de salariés visés par les dispositions du code du travail fixant le régime de ces contrats, soit lorsque la requalification effectuée par le juge judiciaire, pour un autre motif, a pour conséquence, non la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat, mais la poursuite d'une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, au-delà du terme du ou des contrats relevant de la compétence du juge judiciaire. Relève par conséquent de la compétence du juge judiciaire la demande d'un agent d'un centre hospitalier tendant à la requalification en contrats à durée indéterminée de ces contrats de travail successivement conclus, dés lors qu'elle ne met pas en cause la légalité des conventions de droit public ayant servi de cadre à la passation des contrats, mais tend seulement à obtenir l'indemnisation des conséquences de leur requalification


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Valence, 09 juillet 2010

Sur les limites du domaine d'application de la compétence judiciaire s'agissant des litiges relatifs aux contrats emploi-consolidé et emploi-solidarité, aux contrats d'accompagnement dans l'emploi et contrats d'avenir, dans le même sens que :Tribunal des conflits, 22 novembre 2010, n° 10-03.746, Bull. 2010, T. conflits, n° 27 ;

Tribunal des conflits, 22 novembre 2010, n° 10-03.789, Bull. 2010, T. conflits, n° 25


Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Avocat général : M. Boccon-Gibod (commissaire du gouvernement)
Rapporteur ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2010:T1003805
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