La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2010 | FRANCE | N°C3758

France | France, Tribunal des conflits, 13 décembre 2010, C3758


Vu, enregistrée à son secrétariat le 3 novembre 2009, l'expédition du jugement du 27 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nancy, saisi d'une demande de M.Guy A tendant essentiellement à la requalification, en contrat de travail à durée indéterminée, du contrat conclu avec l'association " La ligue de l'enseignement" (FOL) et au paiement de diverses sommes au titre du licenciement dont il avait fait l'objet de la part de cette association, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question d

e compétence ;

Vu le jugement en date du 10 juillet 2007 pa...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 3 novembre 2009, l'expédition du jugement du 27 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nancy, saisi d'une demande de M.Guy A tendant essentiellement à la requalification, en contrat de travail à durée indéterminée, du contrat conclu avec l'association " La ligue de l'enseignement" (FOL) et au paiement de diverses sommes au titre du licenciement dont il avait fait l'objet de la part de cette association, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement en date du 10 juillet 2007 par lequel le conseil de prud'hommes de Nancy a décidé que le litige opposant M. A à " La ligue de l'enseignement" ne relevait pas de sa compétence ;

Vu l'arrêt en date du 8 février 2008 par lequel la cour d'appel de Nancy a dit irrecevable en la forme l'appel formé par M. A contre ledit jugement ;

Vu, enregistré le 11 janvier 2010, le mémoire présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, par les motifs que si M. A, professeur des écoles, est un fonctionnaire d'Etat, ses demandes sont exclusivement dirigées à l'encontre d'un organisme de droit privé au bénéfice duquel il a été mis à disposition entre le 1er septembre 2005 et le 31 août 2006, selon un contrat de travail à durée déterminée ;

Vu, enregistré le 12 février 2010, le mémoire présenté pour " La ligue de l'enseignement" qui déclare s'en rapporter à la sagesse du Tribunal ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. A, qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Guirimand, membre du Tribunal,

- les observations de Maître Le Prado pour la Ligue de l'enseignement,

- les conclusions de M. Pierre Collin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 1er septembre 2005, M. A, fonctionnaire titulaire de l'éducation nationale, a été mis à disposition de l'association "La ligue de l'enseignement" (FOL) ; que par contrat à durée déterminée conclu le 9 décembre 2005 stipulant que M. A pourrait percevoir diverses indemnités outre la rémunération versée par son administration d'origine, la fédération départementale de Meurthe-et-Moselle, représentant l'association, a engagé l'intéressé pour une période allant du 1er septembre 2005 au 31 août 2006, éventuellement renouvelable ; que le 19 mai 2006, l'association a fait connaître à M. A qu'elle demandait sa réintégration dans son corps d'origine à compter du 1er septembre suivant, puis, le 1er juin 2006, lui a notifié son licenciement ;

Considérant que, nonobstant le fait que M. A continue à dépendre de l'Etat et à percevoir son traitement de fonctionnaire, le contrat l'unissant à l'association "La ligue de l'enseignement" est un contrat de droit privé ; qu'il suit de là que le litige qui oppose M. A à cette association à la suite de son licenciement relève de la compétence du juge judiciaire ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. A à l'association "La ligue de l'enseignement".

Article 2 : Le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en date du 10 juillet 2007 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nancy est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 27 octobre 2009.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3758
Date de la décision : 13/12/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Dominique Guirimand
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2010:C3758
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award