Vu, enregistrée à son secrétariat le 3 novembre 2009, l'expédition du jugement du 27 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nancy, saisi d'une demande de M.Guy A tendant essentiellement à la requalification, en contrat de travail à durée indéterminée, du contrat conclu avec l'association " La ligue de l'enseignement" (FOL) et au paiement de diverses sommes au titre du licenciement dont il avait fait l'objet de la part de cette association, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement en date du 10 juillet 2007 par lequel le conseil de prud'hommes de Nancy a décidé que le litige opposant M. A à " La ligue de l'enseignement" ne relevait pas de sa compétence ;
Vu l'arrêt en date du 8 février 2008 par lequel la cour d'appel de Nancy a dit irrecevable en la forme l'appel formé par M. A contre ledit jugement ;
Vu, enregistré le 11 janvier 2010, le mémoire présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, par les motifs que si M. A, professeur des écoles, est un fonctionnaire d'Etat, ses demandes sont exclusivement dirigées à l'encontre d'un organisme de droit privé au bénéfice duquel il a été mis à disposition entre le 1er septembre 2005 et le 31 août 2006, selon un contrat de travail à durée déterminée ;
Vu, enregistré le 12 février 2010, le mémoire présenté pour " La ligue de l'enseignement" qui déclare s'en rapporter à la sagesse du Tribunal ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. A, qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Guirimand, membre du Tribunal,
- les observations de Maître Le Prado pour la Ligue de l'enseignement,
- les conclusions de M. Pierre Collin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté du 1er septembre 2005, M. A, fonctionnaire titulaire de l'éducation nationale, a été mis à disposition de l'association "La ligue de l'enseignement" (FOL) ; que par contrat à durée déterminée conclu le 9 décembre 2005 stipulant que M. A pourrait percevoir diverses indemnités outre la rémunération versée par son administration d'origine, la fédération départementale de Meurthe-et-Moselle, représentant l'association, a engagé l'intéressé pour une période allant du 1er septembre 2005 au 31 août 2006, éventuellement renouvelable ; que le 19 mai 2006, l'association a fait connaître à M. A qu'elle demandait sa réintégration dans son corps d'origine à compter du 1er septembre suivant, puis, le 1er juin 2006, lui a notifié son licenciement ;
Considérant que, nonobstant le fait que M. A continue à dépendre de l'Etat et à percevoir son traitement de fonctionnaire, le contrat l'unissant à l'association "La ligue de l'enseignement" est un contrat de droit privé ; qu'il suit de là que le litige qui oppose M. A à cette association à la suite de son licenciement relève de la compétence du juge judiciaire ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. A à l'association "La ligue de l'enseignement".
Article 2 : Le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en date du 10 juillet 2007 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nancy est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 27 octobre 2009.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.