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18/10/2010 | FRANCE | N°C3765

France | France, Tribunal des conflits, 18 octobre 2010, C3765


Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 février 2010, l'expédition du jugement du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi d'une demande de M. A dirigée contre la décision du 19 décembre 2005 par laquelle le directeur général de la chambre d'agriculture du Finistère l'a licencié, et tendant à la condamnation de cet établissement public à lui verser diverses indemnités, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 28 nove

mbre 2006 par lequel le conseil de prud'hommes de Quimper s'est déclaré inc...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 février 2010, l'expédition du jugement du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi d'une demande de M. A dirigée contre la décision du 19 décembre 2005 par laquelle le directeur général de la chambre d'agriculture du Finistère l'a licencié, et tendant à la condamnation de cet établissement public à lui verser diverses indemnités, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 28 novembre 2006 par lequel le conseil de prud'hommes de Quimper s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 29 mars 2010, le mémoire présenté par le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, qui conclut à la compétence judiciaire, au motif que l'action litigieuse a pour fondement le contrat de travail de droit privé liant M. A à la chambre d'agriculture ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été communiquée aux parties, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 122-12 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques Arrighi de Casanova, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail, alors en vigueur : " S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise " ; que, si ces dispositions imposent le maintien des contrats de travail en cours, y compris dans le cas où l'entité économique transférée constitue un service public administratif dont la gestion, jusqu'ici assurée par une personne privée, est reprise par une personne morale de droit public normalement liée à son personnel par des rapports de droit public, elles n'ont pas pour effet de transformer la nature juridique des contrats de droit privé, tant que n'a pas été établi entre l'employeur public et le salarié un rapport de droit public ;

Considérant que M. A était employé en qualité d'agent technique en vertu d'un contrat de travail conclu avec l'Etablissement départemental de l'Elevage du Finistère, constitué sous la forme d'une association ; qu'à la suite du transfert de l'activité et des moyens de cette personne morale de droit privé à la chambre d'agriculture du Finistère, le contrat de M. A s'est trouvé transféré à cet établissement public à compter du 1er juillet 2005, sans modification, ainsi que le spécifiait la lettre du 11 juillet 2005, adressée à l'intéressé par le directeur général de la chambre d'agriculture ; que par décision du 19 décembre 2005, ce dernier a licencié M. A ; qu'à cette date, l'intéressé restait régi par le contrat de travail qui avait été auparavant conclu avec son employeur précédent ; qu'ainsi, le litige né de ce licenciement ne met en cause, faute pour la chambre d'agriculture d'avoir placé l'intéressé sous un régime de droit public, que les rapports de droit privé nés du contrat de travail initialement conclu ; que ce litige relève par suite de la compétence de la juridiction judiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. A à la chambre d'agriculture du Finistère.

Article 2 : Le jugement du 28 novembre 2006 du conseil de prud'hommes de Quimper est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Rennes est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 11 février 2010.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3765
Date de la décision : 18/10/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: M. Sarcelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2010:C3765
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