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18/10/2010 | FRANCE | N°C3762

France | France, Tribunal des conflits, 18 octobre 2010, C3762


Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 décembre 2009, l'expédition de la décision du 18 novembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de la requête de la commune de Draveil tendant à l'annulation de l'arrêt du 14 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles avait annulé le jugement du 4 octobre 2004 du tribunal administratif de Versailles en tant que, par ce jugement, le tribunal s'était reconnu compétent pour statuer sur la demande de la société Unifergie en ce qu'elle était fondée sur la convention tripartite qu'elle av

ait conclue avec la commune de Draveil et la société Avenance E...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 décembre 2009, l'expédition de la décision du 18 novembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de la requête de la commune de Draveil tendant à l'annulation de l'arrêt du 14 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles avait annulé le jugement du 4 octobre 2004 du tribunal administratif de Versailles en tant que, par ce jugement, le tribunal s'était reconnu compétent pour statuer sur la demande de la société Unifergie en ce qu'elle était fondée sur la convention tripartite qu'elle avait conclue avec la commune de Draveil et la société Avenance Enseignement et Santé et avait rejeté la demande présentée devant ce tribunal par la société Unifergie, venant aux droits de la société Soferbail, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu, enregistré le 8 janvier 2010, le mémoire présenté pour la commune de Draveil tendant à voir déclarer les juridictions de l'ordre administratif compétentes pour connaître du litige l'opposant à la société Unifergie ainsi qu'à la société Avenance Enseignement et Santé, au motif principal que la convention tripartite est un contrat administratif en tant qu'accessoire indissociable du contrat principal de restauration conclu entre elle et la société Avenance et en tant qu'elle a pour objet, à ce titre, la participation de celle-ci à l'exécution d'une mission de service public, et au motif subsidiaire que la convention tripartite constitue, en elle-même, un contrat administratif en ce qu'elle est une convention d'occupation du domaine public ;

Vu, enregistré le 12 février 2010, le mémoire présenté pour la société Avenance Enseignement et Santé tendant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, au motif que le contrat de crédit-bail et la convention tripartite sont des contrats de droit privé, celle-ci étant l'accessoire indissociable de celui-là mais non du contrat de concession et ayant un objet essentiellement financier ;

Vu, enregistré le 6 juillet 2010, le mémoire présenté pour la société Unifergie tendant à la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire au motif que la convention tripartite est, comme le contrat de crédit-bail dont elle est indissociable, un contrat de droit privé alors même qu'elle comporte une clause d'occupation du domaine public au profit du crédit-bailleur ;

Vu l'arrêt du 28 mai 2008 de la Cour de cassation rejetant le pourvoi formé par la commune de Draveil à l'encontre de l'arrêt du 26 avril 2007 de la cour d'appel de Paris qui avait, notamment, déclaré le juge judiciaire compétent pour connaître du contrat de crédit-bail et de la convention tripartite conclus entre les parties ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Louis Gallet, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Vier, Barthélémy, Matuchansky pour la commune de Draveil,

- les observations de la SCP Didier, Pinet pour la société Unifergie,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner pour la société Avenance Enseignement et Santé,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, eu égard à l'objet de la procédure prévue par l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, permettant au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation, saisi d'un litige qui présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence, ce dernier ne peut se prononcer sur cette difficulté que si l'autre ordre de juridiction n'a pas encore retenu sa compétence par une décision irrévocable ayant tranché le même litige caractérisé par l'identité de parties, d'objet et de cause ;

Considérant que l'autorité de la chose irrévocablement jugée, qui, par suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2008, s'attache à l'arrêt de la cour d'appel de Paris, fait obstacle à ce que soit remise en cause la compétence du juge judiciaire retenue par ces décisions pour connaître du litige opposant la commune de Draveil, la société Unifergie et la société Avenance Enseignement et Santé et fondé sur l'exécution du contrat de crédit-bail et de la convention tripartite liant les parties ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la question de compétence relative au litige opposant la commune de Draveil, la société Unifergie et la société Avenance Enseignement et Santé sur le fondement de l'exécution du contrat de crédit-bail et de la convention tripartite liant les parties.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-09-04-01 PROCÉDURE. TRIBUNAL DES CONFLITS. SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION. DIFFICULTÉ SÉRIEUSE DE COMPÉTENCE. - NON-LIEU DANS LE CAS OÙ L'AUTRE ORDRE DE JURIDICTION A RETENU SA COMPÉTENCE PAR UNE DÉCISION IRRÉVOCABLE AYANT TRANCHÉ LE MÊME LITIGE CARACTÉRISÉ PAR L'IDENTITÉ DE PARTIES, D'OBJET ET DE CAUSE.

54-09-04-01 L'objet de la procédure prévue par l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié est de permettre au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation, saisi d'un litige qui présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence. Eu égard à cet objet, le Tribunal ne peut se prononcer sur cette difficulté que si l'autre ordre de juridiction n'a pas encore retenu sa compétence par une décision irrévocable ayant tranché le même litige caractérisé par l'identité de parties, d'objet et de cause. Tel est le cas en l'espèce, du fait de l'intervention d'une décision de la Cour de cassation reconnaissant la compétence de l'ordre judiciaire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Louis Gallet
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de la décision : 18/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : C3762
Numéro NOR : CETATEXT000023729465 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.conflits;arret;2010-10-18;c3762 ?
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