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18/10/2010 | FRANCE | N°C3735

France | France, Tribunal des conflits, 18 octobre 2010, C3735


Vu, enregistrée à son secrétariat le 15 juin 2009, l'expédition du jugement du 28 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi de la demande de M. Julien A tendant à la condamnation notamment de l'office de tourisme de Notre-Dame de Bellecombe à réparer le préjudice résultant de l'organisation d'un feu d'artifice, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 23 octobre 2003 par lequel le tribunal de police d'Albertville s'est décla

ré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu l'ordonnance du 30 n...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 15 juin 2009, l'expédition du jugement du 28 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi de la demande de M. Julien A tendant à la condamnation notamment de l'office de tourisme de Notre-Dame de Bellecombe à réparer le préjudice résultant de l'organisation d'un feu d'artifice, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 23 octobre 2003 par lequel le tribunal de police d'Albertville s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu l'ordonnance du 30 novembre 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement de la requête de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Martin, membre du Tribunal,

- les observations de Maître Haas pour la commune de Notre-Dame de Bellecombe,

- les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, postérieurement au jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 décembre 2007 décidant de surseoir à statuer sur la demande de M. A dirigée contre l'office de tourisme de Notre-Dame de Bellecombe et de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence, M. A a déclaré se désister purement et simplement de cette demande ; que par ordonnance du 30 novembre 2009, le président du tribunal administratif a donné acte de ce désistement ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu, pour le Tribunal des conflits, de statuer sur la question de compétence qui avait été renvoyée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la question de compétence renvoyée au Tribunal des conflits par le jugement du 28 décembre 2007 du tribunal administratif de Grenoble.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3735
Date de la décision : 18/10/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Rapporteur public ?: M. Sarcelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2010:C3735
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