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18/10/2010 | FRANCE | N°C3724

France | France, Tribunal des conflits, 18 octobre 2010, C3724


Vu, enregistrée à son secrétariat le 13 mars 2009, la requête présentée pour Mme A, tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, déclare la juridiction administrative compétente pour statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2001 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande de prolongation d'activité et à la condamnation du centre hospitalier Albert Bousquet au paiement de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et abusif,

à la suite du

conflit négatif résultant de ce que :

1) par une ordonnance du 17 janvier...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 13 mars 2009, la requête présentée pour Mme A, tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, déclare la juridiction administrative compétente pour statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2001 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande de prolongation d'activité et à la condamnation du centre hospitalier Albert Bousquet au paiement de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et abusif,

à la suite du conflit négatif résultant de ce que :

1) par une ordonnance du 17 janvier 2002, le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie rejetant sa demande de prolongation d'activité en tant que praticien hospitalier au centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet ;

2) par un jugement du 7 septembre 2007, le tribunal du travail de Nouméa a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du même litige ;

Vu l'ordonnance et le jugement précités ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été notifiée aux parties, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu l'ordonnance N°85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Bailly, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Richard pour Mme A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985, alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises sur ce point par le code du travail de Nouvelle-Calédonie, prévoit en son article 1er que, sauf dispositions contraires, elle n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public ;

Considérant que Mme A, employée comme praticien hospitalier par le centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet, a été intégrée à compter du 1er janvier 1992 dans le corps des praticiens hospitaliers territoriaux et nommée au poste de praticien dans le service de psychiatrie adulte de cet établissement, par arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 16 novembre 1992, pris en application de la délibération de l'Assemblée territoriale du 5 novembre 1991 relative aux conditions de recrutement et d'emploi des praticiens hospitaliers des établissements publics territoriaux d'hospitalisation ; que cette décision a conféré à Mme A un statut de fonction publique ; qu'en conséquence, le litige qui fait suite au refus de prolonger son activité au-delà de l'âge de 60 ans et à la cessation de ses fonctions intervenue le 2 juillet 2001, relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant Mme A au centre hospitalier Albert Bousquet de Nouméa.

Article 2 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en date du 17 janvier 2002 rejetant la demande en raison de l'incompétence de cette juridiction est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3724
Date de la décision : 18/10/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Pierre Bailly
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2010:C3724
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