Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 juin 2008, l'expédition du jugement du 19 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Dijon, saisi de la demande de M. A tendant à la condamnation de la commune de Saint-Vallier à lui payer diverses indemnités de licenciement à la suite de la requalification par la juridiction judiciaire du contrat emploi-jeune qui le liait à la commune de Saint-Vallier en contrat à durée indéterminée, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 28 novembre 2006 par lequel la chambre sociale de la Cour de cassation s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;
Vu l'ordonnance du 2 mars 2010 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon a donné acte du désistement de la requête de M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Martin, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement au jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 juin 2008 décidant de surseoir à statuer sur la demande de M. A dirigée contre la commune de Saint-Vallier et de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence, M. A a déclaré se désister purement et simplement de cette demande ; que par ordonnance du 2 mars 2010, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif a donné acte de ce désistement ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu, pour le Tribunal des conflits, de statuer sur la question de compétence qui avait été renvoyée ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la question de compétence renvoyée au Tribunal des conflits par le jugement du 19 juin 2008 du tribunal administratif de Dijon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.