La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2010 | FRANCE | N°C3703

France | France, Tribunal des conflits, 18 octobre 2010, C3703


Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 juin 2008, l'expédition du jugement du 19 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Dijon, saisi de la demande de M. A tendant à la condamnation de la commune de Saint-Vallier à lui payer diverses indemnités de licenciement à la suite de la requalification par la juridiction judiciaire du contrat emploi-jeune qui le liait à la commune de Saint-Vallier en contrat à durée indéterminée, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;


Vu l'arrêt du 28 novembre 2006 par lequel la chambre sociale de la ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 juin 2008, l'expédition du jugement du 19 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Dijon, saisi de la demande de M. A tendant à la condamnation de la commune de Saint-Vallier à lui payer diverses indemnités de licenciement à la suite de la requalification par la juridiction judiciaire du contrat emploi-jeune qui le liait à la commune de Saint-Vallier en contrat à durée indéterminée, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 28 novembre 2006 par lequel la chambre sociale de la Cour de cassation s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu l'ordonnance du 2 mars 2010 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon a donné acte du désistement de la requête de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Martin, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, postérieurement au jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 juin 2008 décidant de surseoir à statuer sur la demande de M. A dirigée contre la commune de Saint-Vallier et de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence, M. A a déclaré se désister purement et simplement de cette demande ; que par ordonnance du 2 mars 2010, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif a donné acte de ce désistement ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu, pour le Tribunal des conflits, de statuer sur la question de compétence qui avait été renvoyée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la question de compétence renvoyée au Tribunal des conflits par le jugement du 19 juin 2008 du tribunal administratif de Dijon.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3703
Date de la décision : 18/10/2010
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-09-04 PROCÉDURE. TRIBUNAL DES CONFLITS. SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION. - DÉSISTEMENT INTERVENU POSTÉRIEUREMENT À UN JUGEMENT DE RENVOI - ORDONNANCE EN AYANT DONNÉ ACTE - CONSÉQUENCE - NON-LIEU EN L'ÉTAT - ABSENCE - NON-LIEU TOTAL - EXISTENCE.

54-09-04 Jugement ayant sursis à statuer et renvoyé au Tribunal des conflits une question de compétence. Intéressé s'étant, postérieurement à ce jugement, désisté de sa demande. Ordonnance en ayant donné acte. Dans ces conditions, non-lieu - et non non-lieu en l'état - à statuer sur la question de compétence.


Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Rapporteur public ?: M. Sarcelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2010:C3703
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award