N° 3759
Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Montpellier
M. X... c / Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées (FFJDA)
Séance du 21 juin 2010 Lecture du 21 juin 2010
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu l'expédition du jugement du 27 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi de la demande de M. Hans X... tendant à la condamnation de la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées (FFJDA), a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'ordonnance du 18 mai 2009 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Montpellier s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été communiquée à M. X..., à la FFJDA et au ministre de la santé et des sports, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edmond Honorat, membre du Tribunal,- les conclusions de M. Didier Boccon-Gibod, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17-2 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, alors en vigueur et désormais codifié aux articles L. 212-5 et L. 212-6 du code du sport : " Dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux, nul ne peut se prévaloir d'un dan ou d'un grade équivalent sanctionnant les qualités sportives et les connaissances techniques et, le cas échéant, les performances en compétition s'il n'a pas été délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la fédération délégataire ou, à défaut, de la fédération agréée consacrée exclusivement aux arts martiaux. / Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la liste des fédérations mentionnées à l'alinéa précédent. / Les commissions spécialisées des dans et grades équivalents, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports après consultation des fédérations concernées, soumettent les conditions de délivrance de ces dans et grades au ministre chargé des sports qui les approuve par arrêté (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux, les fédérations sportives ayant reçu délégation du ministre en application de l'article 17 de la même loi ou, désormais, de l'article L. 131-14 du code du sport, sont chargées de l'exécution d'un service public et exercent des prérogatives de puissance publique lorsqu'elles délivrent les " dans " et grades équivalents de leur discipline ; que, dès lors, les litiges mettant en cause la responsabilité de ces fédérations lors de la délivrance de tels " dans " et grades relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ;
Considérant que M. X..., licencié de la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées (FFJDA), a été victime d'un accident le 26 janvier 2003 lors d'un combat constituant l'une des épreuves organisées en application des dispositions précitées de l'article 17-2 de la loi du 16 juillet 1984 pour la délivrance du 1er " dan " de judo ; qu'il met en cause la responsabilité de la fédération dans l'organisation de cette épreuve en faisant valoir notamment que les règles prévues n'ont pas, en l'espèce, été respectées ; que, par suite, le litige l'opposant à la FFJDA, qui se rapporte aux conditions de délivrance d'un " dan " ou grade équivalent, ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître des conclusions dirigées contre la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées.
Article 2 : Le jugement du 27 novembre 2009 du tribunal administratif de Montpellier est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.