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21/06/2010 | FRANCE | N°T1003757

France | France, Tribunal des conflits, 21 juin 2010, T1003757


N° 3757

Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Montpellier
SA BEC Frères et autres c/ Société Ingénierie et technique de la construction (ITC) et Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP)

Séance du 17 mai 2010Lecture du 21 juin 2010

LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu l'expédition du jugement du 16 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi de la demande des sociétés BEC Frères, BEC Construction Languedoc-Roussillon, SOGEA Construction et SOGEA Sud tendant à la condamnation de la SARL "Ingén

ierie et technique de la construction" (ITC) et de son assureur, la "Société mutuelle ...

N° 3757

Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Montpellier
SA BEC Frères et autres c/ Société Ingénierie et technique de la construction (ITC) et Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP)

Séance du 17 mai 2010Lecture du 21 juin 2010

LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu l'expédition du jugement du 16 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi de la demande des sociétés BEC Frères, BEC Construction Languedoc-Roussillon, SOGEA Construction et SOGEA Sud tendant à la condamnation de la SARL "Ingénierie et technique de la construction" (ITC) et de son assureur, la "Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics" (SMABTP), à réparer le préjudice qu'elles estiment avoir subi en raison des erreurs commises par cette société dans les études d'exécution qui lui avaient été confiées, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'ordonnance du 30 octobre 2007 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Montpellier s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ;
Vu le mémoire présenté pour les sociétés BEC Frères, BEC Construction Languedoc-Roussillon, SOGEA Construction et SOGEA Sud, qui concluent à la compétence de la juridiction judicaire pour connaître du litige et à ce que soit mis à la charge de la société ITC et de la SMABTP le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, aux motifs, d'une part, qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'une action tendant, comme celle engagée contre la SMABTP, au paiement de sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et en raison d'un fait dommageable commis par son assuré, quand bien même l'appréciation de la responsabilité de cet assuré relèverait de la compétence de la juridiction administrative, d'autre part, qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un litige opposant, comme en l'espèce, deux parties liées entre elles par un contrat de droit privé alors même que le litige serait né d'une opération ou d'un marché de travaux publics et opposerait des participants à l'exécution de ces travaux ;
Vu le mémoire présenté pour la SMABTP, qui déclare s'en remettre à la sagesse du Tribunal sur la question de compétence et conclut au rejet des conclusions de la SA BEC Frères et autres tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal a été communiquée aux sociétés ITC, Covea Risks, Cepen Apave Sud, Socotec et au cabinet Marc Merlin, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edmond Honorat, membre du Tribunal,- les observations de la SCP Defrénois-Lévis, pour la SA Bec Frères, - les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la communauté d'agglomération de Montpellier a passé avec un groupement d'entreprises solidaires, composé de la SA BEC Frères, de la SA BEC Construction Languedoc-Roussillon, de la SA SOGEA Construction et de la SNC SOGEA Sud, un marché public d'ingénierie civile pour la modernisation et l'extension d'une station d'épuration des eaux avec création d'un émissaire de rejet en mer ; que le groupement d'entreprises a sous-traité diverses études d'exécution à la SARL "Ingénierie et technique de la construction" (ITC), qui était assurée auprès de la "Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics" (SMABTP) ; qu'à la suite de désordres apparus lors de la construction de l'un des bassins de régulation prévu par le marché, la SA BEC Frères, la SA BEC Construction Languedoc-Roussillon, la SA SOGEA Construction et la SNC SOGEA Sud ont demandé au tribunal de grande instance de Montpellier de condamner notamment la société ITC et son assureur, la SMABTP, à réparer les préjudices subis du fait de ces désordres ; que, par une ordonnance en date du 30 octobre 2007, devenue définitive, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Montpellier a déclaré que la juridiction judiciaire n'était pas compétente pour connaître de ce litige ; que, saisi par la SA BEC Frères, la SA BEC Construction Languedoc-Roussillon, la SA SOGEA Construction et la SNC SOGEA Sud d'une demande tendant aux mêmes fins, le tribunal administratif de Montpellier, par un jugement du 16 octobre 2009, s'est à son tour déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé la question de compétence au Tribunal en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 ;
Considérant, d'une part, que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ; que le contrat de sous-traitance liant les sociétés BEC Frères et autres à la société ITC présente le caractère d'un contrat de droit privé ; que, par suite, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître du litige opposant ces sociétés ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient également qu'à ces juridictions de connaître des actions tendant au paiement de sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et en raison du fait dommageable commis par son assuré, alors même que l'appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait du juge administratif ; qu'ainsi, les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître du litige opposant les sociétés BEC Frères et autres à la SMABTP, assureur de la société ITC ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par les sociétés BEC Frères et autres sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la SA BEC Frères, la SA BEC Construction Languedoc-Roussillon, la SA SOGEA Construction et la SNC SOGEA Sud à la société ITC et à la SMABTP.
Article 2 : L'ordonnance du 30 octobre 2007 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Montpellier est déclarée nulle et non avenue en ce qu'elle a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de ce litige. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Montpellier est déclarée nulle et non avenue en tant qu'elle concerne le litige opposant la SA BEC Frères, la SA BEC Construction Languedoc-Roussillon, la SA SOGEA Construction et la SNC SOGEA Sud à la société ITC et à la SMABTP, à l'exception du jugement rendu le 16 octobre 2009.
Article 4 : Les conclusions de la SA BEC Frères, de la SA BEC Construction Languedoc-Roussillon, de la SA SOGEA Construction et de la SNC SOGEA Sud tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : T1003757
Date de la décision : 21/06/2010

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige relatif à un contrat de droit privé - Cas - Action en responsabilité fondée sur un contrat de sous-traitance souscrit entre deux sociétés de droit privé - Contrat relatif à l'exécution de travaux publics - Absence d'influence

Le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé. Relève par conséquent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire le litige opposant l'entrepreneur principal à un sous-traitant et l'assureur de ce dernier, alors même que l'appréciation de la responsabilité de l'assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait du juge administratif


Références :

Loi des 16-24 août 1790

Décret du 16 fructidor an III

Loi du 24 mai 1872

Décret du 26 octobre 1849 modifié

Décision attaquée : Conflit sur renvoi par jugement du tribunal administratif de Montpellier, 16 octobre 2009


Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Avocat général : M. Sarcelet (commissaire du gouvernement)
Rapporteur ?: M. Honorat
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2010:T1003757
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