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15/02/2010 | FRANCE | N°C3728

France | France, Tribunal des conflits, 15 février 2010, C3728


Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 avril 2009, l'expédition du jugement du 27 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une demande de la société Groupama Sud Assurances, assureur du district urbain de l'agglomération de Montpellier, tendant à la condamnation de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), assureur des associations La Lice-compagnie Michèle Ettori et Groupe Incliné, au paiement d'une somme 52 301,92 euros versée au district en réparation de préjudices liés à un sinistre survenu dans un bâtiment mis à la d

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 avril 2009, l'expédition du jugement du 27 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une demande de la société Groupama Sud Assurances, assureur du district urbain de l'agglomération de Montpellier, tendant à la condamnation de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), assureur des associations La Lice-compagnie Michèle Ettori et Groupe Incliné, au paiement d'une somme 52 301,92 euros versée au district en réparation de préjudices liés à un sinistre survenu dans un bâtiment mis à la disposition des associations, a renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 17 janvier 2006 par lequel le tribunal de grande instance de Montpellier s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de la société Groupama Sud Assurances contre la société MAIF ;

Vu, enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2009, le mémoire présenté pour la société Groupama Sud Assurances tendant à ce que le Tribunal des conflits déclare les juridictions judiciaires compétentes pour connaître du litige l'opposant à la société MAIF et déclare nul et non avenu le jugement rendu sur ce point par le tribunal de grande instance de Montpellier, par les motifs que l'action directe exercée par l'assureur de la victime d'un dommage contre l'assureur du responsable du dommage est distincte de l'action en responsabilité exercée contre ce dernier et que, si l'action en réparation des dommages dirigée contre les associations relève de la compétence du juge administratif, l'action directe dirigée contre leur assureur repose sur une obligation de droit privé et doit à ce titre être soumise au juge de l'ordre judiciaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code des assurances ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Bailly, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Didier-Pinet, avocat de Groupama Sud Assurances ,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'un incendie s'est déclaré le 6 février 2000 dans des locaux que le district de l'agglomération de Montpellier avait mis à la disposition des associations Groupe Incliné et La lice compagnie Michèle Ettori, par des conventions conclues en janvier 1999, qui allouaient également à ces associations des subventions, au titre d'un soutien à la création artistique ; que la société Groupama Sud Assurances, assureur du district, a versé à ce dernier une indemnité réparant les conséquences de ce sinistre, dont, par subrogation dans les droits du district, elle a ensuite demandé le remboursement aux associations et à leur assureur, la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) ; que, par jugement du 17 janvier 2006, le tribunal de grande instance de Montpellier a déclaré les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître de cette demande ; que, par jugement du 27 mars 2009, le tribunal administratif de Montpellier s'est reconnu compétent pour connaître des conclusions de la société Groupama Sud Assurances dirigées contre les associations, qu'il a rejetées au fond, et a renvoyé la procédure devant le Tribunal des conflits, pour qu'il soit statué sur la question de compétence en ce qui concerne l'action de la société Groupama Sud Assurances contre la société MAIF ;

Considérant que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance dispose, comme subrogé dans les droits de la victime indemnisée en application de l'article L.121-12 du code des assurances, d'une action directe contre l'assureur de l'auteur responsable du dommage, en vertu de l'article L.124-3 du même code ; que cette action est distincte de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage, même si elles tendent l'une et l'autre à la réparation du préjudice subi par la victime ; qu'elle ne poursuit que l'exécution de l'obligation qui pèse sur l'assureur, en vertu du contrat d'assurance, laquelle est une obligation de droit privé ; qu'il s'ensuit que cette action directe relève des tribunaux de l'ordre judiciaire alors même que, comme en l'espèce, l'action en responsabilité exercée contre les auteurs du dommage relève de la juridiction administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la société Groupama Sud Assurances à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France.

Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 17 janvier 2006 est déclaré nul et non avenu en ce qu'il concerne l'action de la société Groupama Sud Assurances contre la société Mutuelle assurance des instituteurs de France. La cause et les parties sont dans cette mesure renvoyées devant cette juridiction.

Article 3 : La procédure devant le tribunal administratif de Montpellier, en ce qui concerne l'action de la société Groupama Sud Assurances contre la société Mutuelle assurance des instituteurs de France est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 27 mars 2009.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3728
Date de la décision : 15/02/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Pierre Bailly
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2010:C3728
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