Vu, enregistrée à son secrétariat le 20 juillet 2009, l'expédition de l'ordonnance du 27 mai 2008 par laquelle le tribunal de grande instance de Rouen, saisi de la demande de la société Houlé Restauration tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 21 016,89 euros, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 2 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles s'est déclarée incompétente pour connaître du litige ;
Vu, enregistré le 6 août 2009, le mémoire présenté par le ministre de l'éducation nationale, tendant à ce que le Tribunal déclare la juridiction administrative compétente, par les motifs que le litige concerne essentiellement les relations entre l'Etat et la société Houlé Restauration et ne met pas en cause les relations de travail non contestées de salariés dont le contrat devait être transféré en application de l'article L.122-12 du code du travail ; qu'ainsi l'action ne porte pas sur l'application du code du travail mais sur la faute qu'aurait commise l'Etat en ne s'engageant pas à l'avance à reprendre les salariés de la société Houlé Restauration ;
Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la société Houlé Restauration qui a produit seulement des pièces ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code du travail ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Serge Daël, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'après avoir été informée de la reprise en régie directe par l'établissement scolaire, avec effet au 27 juin 2003, de l'exploitation du restaurant scolaire Marcel Pagnol, qui lui avait été déléguée par le syndicat intercommunal à vocation scolaire de la région de Freneuse, la société Houlé Restauration a demandé au recteur, par courriers des 24 mars et 14 avril 2003, de lui confirmer que l'administration était tenue de reprendre le personnel travaillant sur le site en application de l'article L. 122-12, alors applicable, du code du travail ; que, n'ayant obtenu aucune réponse, elle a, d'une part, saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie pour qu'il statue sur le sort des salariés, d'autre part, et sans attendre son jugement, licencié dès le 28 mai 2003 les quatre personnes qu'elle employait sur le site ; que, par ordonnance de référé du 5 septembre 2003, le conseil de prud'hommes de Mantes-la- Jolie a jugé que les quatre contrats de travail devaient être transférés à l'Etat, qui depuis les a repris sauf refus des salariés concernés ; que la société Houlé Restauration ayant demandé la condamnation de l'Etat à l'indemniser d'une somme de 22 516, 89 euros correspondant au coût des licenciements, la cour administrative d'appel de Versailles a, par arrêt du 2 mai 2007, décliné la compétence du juge administratif ; qu'estimant la juridiction judiciaire incompétente, le tribunal de grande instance de Rouen a, par ordonnance du 27 mai 2008, renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ;
Considérant que l'action en responsabilité de la société Houlé Restauration a pour objet de demander réparation à l'Etat de la faute quasi-délictuelle qu'il aurait commise en s'abstenant de prendre position sur l'applicabilité de l'article L. 122-12, alors applicable, du code du travail aux contrats des quatre salariés qu'elle employait sur le site du collège Marcel Pagnol de Bonnières-sur-Seine ; que ce litige, qui n'oppose pas deux parties liées entre elles par contrat de travail, relève, sauf question préjudicielle, de la compétence de la juridiction administrative, dès lors que l'action en responsabilité est dirigée contre une personne publique ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant la société Houlé Restauration au ministre de l'éducation nationale.
Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 2 mai 2007 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Rouen est déclarée nulle et non avenue à l'exception de l'ordonnance rendue le 27 mai 2008 par ce tribunal.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.