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14/12/2009 | FRANCE | N°C3744

France | France, Tribunal des conflits, 14 décembre 2009, C3744


Vu, enregistrée à son secrétariat le 22 juin 2009, l'expédition du jugement du 17 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi d'une demande de Mme A tendant, à titre principal, à ce que soit ordonnée sa réintégration dans son emploi au sein du centre hospitalier du Cateau-Cambrésis ainsi qu'à la condamnation de cet organisme à lui verser ses salaires depuis la rupture de son contrat au mois de janvier 2004 et jusqu'à la date effective de sa réintégration, et à titre subsidiaire, à défaut de réintégration, à la réparation du préjudice subi du fait de la

perte de son emploi et au paiement de la somme de 33.600 euros à titr...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 22 juin 2009, l'expédition du jugement du 17 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi d'une demande de Mme A tendant, à titre principal, à ce que soit ordonnée sa réintégration dans son emploi au sein du centre hospitalier du Cateau-Cambrésis ainsi qu'à la condamnation de cet organisme à lui verser ses salaires depuis la rupture de son contrat au mois de janvier 2004 et jusqu'à la date effective de sa réintégration, et à titre subsidiaire, à défaut de réintégration, à la réparation du préjudice subi du fait de la perte de son emploi et au paiement de la somme de 33.600 euros à titre de dommages-intérêts, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 7 décembre 2005 par lequel le conseil de prud'hommes de Cambrai s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 24 juillet 2009, le mémoire présenté par le ministre du travail des relations sociales, de la famille et de la solidarité qui conclut à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire par les motifs que les litiges relatifs au contrat "emploi-solidarité" ou au contrat "emploi consolidé" relèvent, pour leur conclusion, leur exécution, leur résiliation et leur qualification des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à Mme A et au centre hospitalier du Cateau-Cambrésis, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code du travail ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Guirimand, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Pierre Collin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A, engagée le 30 décembre 1997 comme agent d'entretien des équipements collectifs du centre hospitalier du Cateau-Cambrésis par contrat "emploi-solidarité" d'une durée de six mois, renouvelé pour une même période, a passé avec succès en 1998 le concours d'agent des services hospitaliers et bénéficié, à compter du 18 janvier 1999, d'un contrat "emploi consolidé" à durée déterminée, puis d'un second contrat de même nature conclu le 4 janvier 2000 qui a été renouvelé par des avenants jusqu'au mois de janvier 2004 ; que Mme A, au motif que son statut d'agent des services hospitaliers interdisait la signature de contrats "emploi consolidé", a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai d'une demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, et sollicité sa réintégration ainsi que le paiement de diverses sommes dues au titre du contrat de travail, et à défaut de réintégration, le versement de dommages-intérêts ; que le conseil de prud'hommes, ayant constaté qu'à compter du 18 janvier 1999, Mme A avait été recrutée les 6 janvier 1999 et 4 janvier 2000, pour une année, comme agent contractuel des services hospitaliers, et que le second contrat avait été suivi d'avenants de renouvellement jusqu'au 17 janvier 2004, a retenu que de tels contrats relevaient du droit public et s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, les contrats "emploi consolidé" sont des contrats de droit privé à durée déterminée ou indéterminée ; qu'il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture de tels contrats, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif ; qu'il lui incombe, à ce titre, de se prononcer sur une demande de requalification du contrat ;

Considérant, toutefois, que dans le cas où la contestation met en cause la légalité de la convention passée entre l'Etat et l'employeur, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur la question préjudicielle ainsi soulevée ; qu'elle est également seule compétente pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification du contrat s'il apparaît que celui-ci, en réalité, n'entre pas dans les prévisions de l'article L.322-4-7 du code du travail ;

Considérant que la contestation soulevée par Mme A concerne exclusivement les conséquences à déduire du non-renouvellement, à leur échéance, des contrats que le conseil des prud'hommes a requalifié en contrats administratifs conclus les 6 janvier 1999 et 4 janvier 2000 pour l'exercice des fonctions d'agent contractuel des services hospitaliers, sur le fondement du décret n° 91-155 du 6 février 1991, avec le centre hospitalier du Cateau-Cambrésis, établissement public à caractère administratif ; qu'un tel litige relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant Mme A et le centre hospitalier du Cateau-Cambrésis.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 17 juin 2009 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3744
Date de la décision : 14/12/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Dominique Guirimand
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2009:C3744
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