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14/12/2009 | FRANCE | N°C3720

France | France, Tribunal des conflits, 14 décembre 2009, C3720


Vu, enregistrée à son secrétariat le 25 février 2009, l'expédition de l'arrêt du 23 février 2009 par lequel la cour d'appel de Montpellier, saisie d'une demande de Mademoiselle tendant à la condamnation de l'Université de Montpellier I à l'indemniser de son préjudice né des délibérations du jury de cet établissement public à caractère administratif par lesquelles elle avait été ajournée aux sessions d'octobre et novembre 1992 et d'avril 1994 de l'examen d'entrée au centre régional de formation des avocats et qui avaient été successivement annulées par le tribunal admin

istratif, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décr...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 25 février 2009, l'expédition de l'arrêt du 23 février 2009 par lequel la cour d'appel de Montpellier, saisie d'une demande de Mademoiselle tendant à la condamnation de l'Université de Montpellier I à l'indemniser de son préjudice né des délibérations du jury de cet établissement public à caractère administratif par lesquelles elle avait été ajournée aux sessions d'octobre et novembre 1992 et d'avril 1994 de l'examen d'entrée au centre régional de formation des avocats et qui avaient été successivement annulées par le tribunal administratif, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille, rendu le 25 octobre 2005, par lequel cette juridiction a décliné la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur cette même demande ;

Vu, enregistré le 15 mai 2009, le mémoire présenté par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, auquel s'est associé le président de l'Université, tendant à la compétence de la juridiction administrative au motif que, par référence à la jurisprudence donnant compétence à l'ordre administratif pour connaître des recours formés contre les délibérations du jury de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats, l'action indemnitaire dont s'agit doit donner lieu à la même attribution de compétence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Louis Gallet, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation des délibérations du jury de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats du ressort de la cour d'appel de Montpellier qui l'avaient ajournée, Melle a sollicité l'indemnisation de son préjudice ; que la cour administrative d'appel de Marseille a décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître de cette action ; que la cour d'appel de Montpellier, saisie aux mêmes fins, a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ;

Considérant que les recours contre les délibérations du jury de l'examen d'accès aux centres régionaux de formation professionnelle des avocats, organisé par les universités, relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; que l'action indemnitaire en réparation du préjudice né de ces délibérations relève du même ordre de juridictions ; que, dès lors, le litige opposant Melle à l'Université de Montpellier I ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître de l'action introduite par Melle à l'encontre de l'Université de Montpellier I.

Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 25 octobre 2005 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.

Article 3 : La procédure suivie devant la cour d'appel de Montpellier est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt rendu le 23 février 2009 par cette juridiction.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3720
Date de la décision : 14/12/2009
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-07-01 COMPÉTENCE. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. PROBLÈMES PARTICULIERS POSÉS PAR CERTAINES CATÉGORIES DE SERVICES PUBLICS. SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF. - ACTION INDEMNITAIRE EN RÉPARATION DES PRÉJUDICES NÉS DE L'ILLÉGALITÉ DES DÉLIBÉRATIONS D'UN JURY D'EXAMEN D'ACCÈS AUX CENTRES RÉGIONAUX DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS, ORGANISÉ PAR LES UNIVERSITÉS - JUGE ADMINISTRATIF.

17-03-02-07-01 Les recours contre les délibérations du jury de l'examen d'accès aux centres régionaux de formation professionnelle des avocats, organisé par les universités, relèvent de la compétence de la juridiction administrative. L'action indemnitaire en réparation du préjudice né de ces délibérations relève du même ordre de juridictions.


Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Louis Gallet
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2009:C3720
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