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14/12/2009 | FRANCE | N°C3719

France | France, Tribunal des conflits, 14 décembre 2009, C3719


Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 février 2009, l'expédition du jugement du 29 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi d'une demande de la commune d'Hondeghem (Nord), représentée par son maire, tendant à l'enlèvement par Mme A épouse B, d'une haie empiétant sur le domaine public communal sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 18 dé

cembre 2007 par lequel la cour d'appel de Douai s'est déclarée incompéte...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 février 2009, l'expédition du jugement du 29 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi d'une demande de la commune d'Hondeghem (Nord), représentée par son maire, tendant à l'enlèvement par Mme A épouse B, d'une haie empiétant sur le domaine public communal sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 18 décembre 2007 par lequel la cour d'appel de Douai s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été communiquée à la commune d'Hondeghem et à Mme A épouse B, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques :

Vu le code de la voirie routière ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Bélaval, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L.2132-1 du code général de la propriété des personnes publique dispose : " La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routière " et que l'article L.2331-2 du même code prévoit que : " I. Sont portés devant la juridiction judiciaire les litiges relatifs à la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier, conformément à l'article L. 116-1 du code de la voirie routière (...) " ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.116-1 du code de la voirie routière : " La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative " ; que, selon l'article R. 116-2 du même code : " Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : (...) 5° En l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier (...) " ;

Considérant que l'action de la commune d'Hondeghem a pour objet l'enlèvement d'une haie plantée en bordure de la propriété de Mme A épouse B, et empiétant sur l'emprise de la voie communale n°7, qui relève du domaine public routier ; que la présence de cette haie constitue une contravention à la police de la conservation de ce domaine, dont la répression relève, en vertu des dispositions précitées et en l'absence de toute contestation portant sur la délimitation du domaine public, de la seule compétence de la juridiction judiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la commune d'Hondeghem à Mme A épouse B.

Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 18 décembre 2007 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Lille est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu le 29 janvier 2009 par ce tribunal.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3719
Date de la décision : 14/12/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Bélaval
Rapporteur public ?: M. Sarcelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2009:C3719
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