Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 décembre 2008, l'expédition du jugement du 16 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, saisi d'une demande du syndicat mixte de gestion du canal d'Orléans tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de Mme A de l'immeuble ..., a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 20 janvier 2006 par lequel le tribunal d'instance d'Orléans s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée au syndicat mixte de gestion du canal d'Orléans, à Mme A et au ministre de l'agriculture et de la pêche, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Bélaval, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. André Gariazzo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'immeuble ... constitue une dépendance du domaine privé de l'Etat mise à la disposition du département du Loiret, lequel en a lui-même confié la gestion courante au syndicat mixte de gestion du canal d'Orléans ; que par une convention signée le 5 novembre 2001, Mme A a été autorisée par le syndicat mixte à occuper cet immeuble jusqu'au 31 décembre 2004 ; que l'article 3 de cette convention stipulait que " le bail pourra être renouvelé pour une durée de trois années à la demande du preneur formulée dans le délai de six mois avant son expiration " ; qu'en l'absence, non sérieusement contestée, de demande de renouvellement présentée par Mme A, la convention du 5 novembre 2001 a cessé de produire ses effets au 31 décembre 2004, et ce quelles qu'aient pu être les conditions dans lesquelles les parties ont exécuté leurs obligations pendant la durée du bail ; que par suite le litige relatif à l'expulsion de cet immeuble de Mme A, devenue après l'expiration de la convention occupante sans droit ni titre d'une dépendance du domaine privé de l'Etat, relève de la compétence de la juridiction judiciaire, alors même que cette convention avait le caractère d'un contrat de droit public ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant le syndicat mixte de gestion du canal d'Orléans à Mme A.
Article 2 : Le jugement du tribunal d'instance d'Orléans en date du 20 janvier 2006 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif d'Orléans est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 16 décembre 2008.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.