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14/12/2009 | FRANCE | N°C3712

France | France, Tribunal des conflits, 14 décembre 2009, C3712


Vu, enregistrée à son secrétariat le 31 octobre 2008, l'expédition de l'ordonnance en date du 30 octobre 2008 par laquelle la cour administrative d'appel de Paris, saisie d'une demande du syndicat des copropriétaires du 163 rue Amelot à Paris (11ème) dirigée contre la société Compagnie des eaux de Paris et tendant à obtenir le paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice causé par une fuite d'eau, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le

jugement rendu le 29 juin 2007 par le tribunal de commerce de Paris, qu...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 31 octobre 2008, l'expédition de l'ordonnance en date du 30 octobre 2008 par laquelle la cour administrative d'appel de Paris, saisie d'une demande du syndicat des copropriétaires du 163 rue Amelot à Paris (11ème) dirigée contre la société Compagnie des eaux de Paris et tendant à obtenir le paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice causé par une fuite d'eau, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement rendu le 29 juin 2007 par le tribunal de commerce de Paris, qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires, dirigée contre la société Compagnie des eaux de Paris ;

Vu, enregistré le 9 janvier 2009, le mémoire présenté pour la Compagnie des eaux de Paris, tendant à faire reconnaître la compétence du juge judiciaire par le motif que le dommage trouve son origine dans le vice d'un branchement particulier ;

Vu, enregistré le 15 avril 2009, le mémoire présenté pour le syndicat des copropriétaires du 163 rue Amelot à Paris (11ème), tendant à faire juger qu'est compétent le juge de l'ordre administratif par le motif que le dommage résulte du vice d'un ouvrage public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Bailly, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Vier, Barthélémy, Matuchansky, avocat de la Compagnie des eaux de Paris,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du syndicat des copropriétaires du 163 rue Amelot à Paris (11ème),

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de distribution d'eau potable à l'usager, il n'appartient qu'à la juridiction de l'ordre judiciaire de connaître des dommages causés à ce dernier à l'occasion de la fourniture de la prestation due par ce service à l'intéressé, notamment de ceux qui trouvent leur origine dans un vice affectant le branchement particulier qui dessert l'usager ;

Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert désigné à la suite d'un sinistre survenu en 2001 dans l'immeuble en copropriété du 163 rue Amelot à Paris (11ème), que les désordres dont est atteint ce bâtiment et dont la réparation est demandée par le syndicat des copropriétaires et par deux copropriétaires, résultent d'une fuite survenue sur la canalisation constituant le branchement particulier de cet immeuble et assurant son raccordement au réseau public ; qu'il en résulte que le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant le syndicat des copropriétaires et les sociétés Balmi et Ame à la société Compagnie des eaux de Paris.

Article 2 : Le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 29 juin 2007 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris et devant la cour administrative d'appel de Paris est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'ordonnance rendue le 30 octobre 2008 par cette cour.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3712
Date de la décision : 14/12/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Pierre Bailly
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2009:C3712
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