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14/12/2009 | FRANCE | N°C3708

France | France, Tribunal des conflits, 14 décembre 2009, C3708


Vu, enregistrée à son secrétariat le 28 juillet 2008, l'expédition de l'ordonnance du 18 juillet 2008 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans, saisi d'une demande de Mme A tendant à la condamnation de la trésorerie d'Orléans, d'une part, à lui rembourser le paiement d'une amende forfaitaire de 68 euros pour contravention au code de la route déjà acquittée ainsi que les frais de poursuites ou des frais restés à sa charge et y afférents, d'un montant de 88,90 euros, et, d'autre part, à lui verser la somme de 1.500 euros de dommages intérêts pour poursuite

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 28 juillet 2008, l'expédition de l'ordonnance du 18 juillet 2008 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans, saisi d'une demande de Mme A tendant à la condamnation de la trésorerie d'Orléans, d'une part, à lui rembourser le paiement d'une amende forfaitaire de 68 euros pour contravention au code de la route déjà acquittée ainsi que les frais de poursuites ou des frais restés à sa charge et y afférents, d'un montant de 88,90 euros, et, d'autre part, à lui verser la somme de 1.500 euros de dommages intérêts pour poursuites abusives, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 18 décembre 2007 par lequel la juridiction de proximité de Montargis s'est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes de Mme A ;

Vu, enregistré le 8 septembre 2008, le mémoire présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire par les motifs que le litige trouve son origine dans la mise en oeuvre de poursuites en vue d'obtenir le paiement d'une amende sanctionnant une contravention au code de la route commise par Mme A et que ces poursuites ne sont pas détachables de la procédure pénale suivie devant ces juridictions ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à Mme A, qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale, et notamment son article 707-1 ;

Vu le décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Guirimand, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon l'article 707-1 du code de procédure pénale, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations prononcées par les juridictions pénales sont faites au nom du procureur de la République, par le percepteur ; que selon l'article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor, dans sa version applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 24 octobre 2007, lorsque le débiteur d'amendes ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé, ces amendes peuvent également être recouvrées par voie d'opposition administrative adressée aux personnes physiques et morales qui détiennent des fonds pour le compte du débiteur ou qui ont une dette envers lui ;

Considérant qu'à la suite d'une contravention au code de la route commise le 4 février 2005, Mme A a réglé la somme de 22 euros correspondant au droit fixe de procédure et consigné la somme de 68 euros, montant de l'amende forfaitaire, auprès du centre d'encaissement des amendes de Rennes en vue de satisfaire aux conditions exigées par l'article 529-10 du code de procédure pénale pour présenter à l'officier du ministère public une requête en exonération ; qu'après jugement de la juridiction de proximité de Montargis déclarant néanmoins Mme A coupable de la contravention commise et la condamnant, sans mentionner la consignation déjà versée ainsi que l'exigeait l'article R.49-18 du même code, à une amende d'un montant de 68 euros, le trésorier principal d'Orléans a délivré à Mme A un commandement de payer et pratiqué une opposition administrative sur l' un de ses comptes ;

Considérant que la demande présentée par Mme A aux fins de remboursement de sommes selon elle indûment perçues ou versées et de paiement de dommages intérêts pour poursuites abusives procède d'une condamnation pénale et des conditions de l'exécution de cette condamnation mise en oeuvre par un comptable du Trésor au nom du procureur de la République, en application de l'article 707-1 du code de procédure pénale et du décret du 22 décembre 1964 modifié, relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires ; que l'action engagée par Mme A, qui concerne la procédure pénale elle-même, les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de cette procédure, ainsi que les suites dommageables qui en seraient résultées, ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme A au trésorier principal d'Orléans.

Article 2 : Le jugement de la juridiction de proximité de Montargis du 18 décembre 2007 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif d'Orléans est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'ordonnance rendue par le président de ce tribunal le 18 juillet 2008.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3708
Date de la décision : 14/12/2009
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-02-01-01 COMPÉTENCE. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX. ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES. COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ DES PERSONNES PUBLIQUES. EXÉCUTION DE CERTAINS SERVICES PUBLICS. - POURSUITES POUR LE RECOUVREMENT DES AMENDES ET CONFISCATIONS PRONONCÉES PAR LES JURIDICTIONS PÉNALES (ART. 707-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) - DEMANDES DE DOMMAGES INTÉRÊTS POUR POURSUITES ABUSIVES.

17-03-01-02-01-01 Demande présentée aux fins de remboursement de sommes considérées comme indûment perçues ou versées et de paiement de dommages intérêts pour poursuites abusives, procédant d'une condamnation pénale et des conditions de l'exécution de cette condamnation mise en oeuvre par un comptable du Trésor au nom du procureur de la République, en application de l'article 707-1 du code de procédure pénale et du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 modifié. Cette action - qui concerne la procédure pénale elle-même, les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de cette procédure, ainsi que les suites dommageables qui en seraient résultées - ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.


Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Dominique Guirimand
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2009:C3708
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