Vu, enregistrée à son secrétariat le 29 mai 2009, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mademoiselle Véronique A à l'Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis devant le conseil de prud'hommes de Valenciennes ;
Vu le déclinatoire, enregistré le 24 juin 2008 à la cour d'appel d'Amiens, présenté par le préfet du Nord, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que l'Université est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel régi par les articles L.711-1 et L.711-2 du code de l'éducation ; que les contrats conclus par les établissements publics administratifs avec les personnels non titulaires qu'ils recrutent sont, sauf détermination contraire de la loi, des contrats administratifs relevant de la compétence du juge administratif ; que les contrats à durée déterminée recrutant Mlle A à compter du 1er novembre 1998 pour une durée d'un an en qualité d'agent contractuel, comme les contrats successifs du 1er février 1999 puis du 15 juin 1999, tout comme le dernier contrat du 10 mai 2004, sont des contrats de droit public rédigés en application du décret n°86-83 du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions générales applicables aux agents de l'Etat ; qu'ainsi il n'est pas de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire d'apprécier les conséquences de la fin de contrat de l'intéressée, qui ne se situe pas dans le cadre du dispositif législatif relatif aux contrats " emploi solidarité " ou aux contrats " emploi jeune " ;
Vu l'arrêt du 27 janvier 2009 par lequel la cour d'appel d'Amiens a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 6 février 2009 par lequel le préfet du Nord a élevé le conflit ;
Vu l'arrêt du 5 mai 2009 par lequel la cour d'appel d'Amiens a sursis à toute procédure ;
Vu, enregistré le 3 juillet 2009, le mémoire présenté par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, tendant à la compétence du juge administratif par les motifs que s'agissant des litiges relatifs à la relation contractuelle de personnes ayant conclu avec des personnes publiques des contrats de droit privé et de droit public, il y a lieu, pour déterminer la compétence juridictionnelle, de se référer aux fonctions qu'exerçait leur bénéficiaire au cours de la période précédant immédiatement la fin des relations contractuelles ; que le dernier contrat dont a bénéficié Mlle A relève du droit public ; que toutefois, afin que la juridiction administrative puisse statuer sur l'ensemble des demandes indemnitaires de Mlle A, l'éventuelle requalification en contrat à durée indéterminée des contrats " emploi solidarité " et " emploi jeune " devra faire l'objet d'un renvoi préjudiciel devant le conseil de prud'hommes compétent ;
Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à l'Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis ainsi qu'à Mlle A qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Serge Daël, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle A a été recrutée par l'Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis dans le cadre de trois contrats " emploi solidarité " du 1er juin 1996 au 30 octobre 1998 ; qu'à la suite de ces trois contrats " emploi solidarité ", elle a été recrutée en qualité d'agent contractuel par l'Université suivant deux contrats successifs du 1er novembre 1998 au 31 janvier 1999 et du 1er février 1999 au 9 mai 1999, régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 portant dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ; que le 10 mai 1999, l'Université l'a recrutée pour une durée de 5 ans dans le cadre d'un contrat " emploi jeune " ; qu'enfin le 10 mai 2004, Mlle A a, de nouveau sur le fondement du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, été recrutée par l'Université en qualité d'agent contractuel jusqu'au 31 juillet 2004 ; qu'à cette dernière date les relations contractuelles ont cessé, aucun autre contrat n'étant proposé à l'intéressée ; que, saisi par cette dernière d'une demande tendant à ce que lui soient versés des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, une indemnité de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, enfin des rappels de salaires et d'heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes de Valenciennes, par jugement du 6 juillet 2006, s'est déclaré incompétent au motif que le contrat non renouvelé était un contrat administratif ; que, sur renvoi de la Cour de cassation, la cour d'appel d'Amiens, saisie du contredit de Melle A, a, par arrêt du 27 janvier 2009, rejeté le déclinatoire de compétence du préfet du Nord, en jugeant que la juridiction judiciaire était compétente pour statuer sur ce litige qui ne portait selon elle que sur la seule période correspondant aux contrats " emploi solidarité " et " emploi jeune " , eu égard aux demandes de requalification de ces contrats présentées par l'appelante ; que le préfet du Nord a élevé le conflit ;
Considérant que les litiges nés de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance des contrats " emploi solidarité " et des contrats " emploi jeune " relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, si la juridiction administrative est seule compétente pour statuer sur les demandes indemnitaires présentées par Melle A devant le conseil de prud'hommes de Valenciennes à raison du non renouvellement à son échéance du dernier contrat la liant à l'Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, ainsi que sur les demandes de requalification de ce contrat ou de tout autre contrat administratif, la juridiction judiciaire est seule compétente pour statuer sur celles des demandes de requalification qui concernent exclusivement les contrats " emploi solidarité " ou les contrats " emploi jeune " ; que, par suite, l'arrêté de conflit pris par le préfet du Nord doit être confirmé en tant seulement qu'il concerne les chefs de demande de Melle A portant sur les indemnités de licenciement auxquelles elle soutient pouvoir prétendre à raison du non renouvellement du contrat venu à échéance le 31 juillet 2004 et sur la requalification des contrats administratifs antérieurs qu'elle a signés avec l'Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis ; qu'il doit être annulé pour le surplus ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 6 février 2009 par le préfet du Nord est confirmé en ce qu'il concerne les chefs de demande de Melle A portant sur les indemnités de licenciement auxquelles elle soutient pouvoir prétendre à raison du non renouvellement du contrat administratif venu à échéance le 31 juillet 2004 et portant sur la requalification de ce contrat et des contrats administratifs antérieurs, signés par elle avec l'Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis. Il est annulé pour le surplus.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure relative aux chefs de demande mentionnés à l'article 1er engagée devant la cour d'appel d'Amiens et devant le conseil de prud'hommes de Valenciennes dans l'affaire opposant Melle A à l'Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, ainsi que l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 29 janvier 2009 en ce qu'il a déclaré la juridiction judiciaire compétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.