La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2009 | FRANCE | N°C3729

France | France, Tribunal des conflits, 19 octobre 2009, C3729


Vu, enregistrée à son secrétariat le 4 mai 2009, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mme A, épouse B, au Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;

Vu le déclinatoire, enregistré le 11 août 2008 au greffe du tribunal de grande instance de Bobigny, présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que le Musée est un établissement public administratif

; que le contrat de recrutement de Mme A fait référence explicitement,...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 4 mai 2009, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mme A, épouse B, au Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;

Vu le déclinatoire, enregistré le 11 août 2008 au greffe du tribunal de grande instance de Bobigny, présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que le Musée est un établissement public administratif ; que le contrat de recrutement de Mme A fait référence explicitement, en son article 1er, aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de l'Etat ; que les juridictions de l'ordre judiciaire ne saurait connaître du litige opposant Mme A à son ancien employeur public, quel que soit l'emploi occupé par la salariée ;

Vu le jugement du 20 novembre 2008 par lequel le conseil de prud'hommes de Bobigny a sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal des conflits ;

Vu l'arrêté du 17 février 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a élevé le conflit ;

Vu, enregistrées le 2 avril 2009, les observations présentées pour Mme A, épouse B, tendant à la compétence judiciaire, par les motifs que les contrats " emploi solidarité " puis " emploi consolidé " qui liaient Mme A au Musée sont des contrats de droit privé en vertu des dispositions du code du travail ; qu'en outre, le contrat excluait la compétence des juridictions administratives en retenant explicitement celle du conseil de prud'hommes ; qu'enfin le contrat de Mme A doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget ainsi qu'au ministre de la défense, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifié ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Serge Daël, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. André Gariazzo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A a été recrutée en qualité d'agent de propreté par le Musée de l'Air et de l'Espace, établissement public à caractère administratif, pour être employée du 1er mai au 31 juillet 2001, par un contrat " emploi solidarité " ; que ce contrat a été renouvelé pour la période du 1er août 2001 au 30 avril 2002 puis du 1er mai 2002 au 31 octobre 2002 ; que Mme A a ensuite été engagée par contrat " emploi consolidé " pour la période courant du 15 novembre 2002 au 14 novembre 2003 ; que, par trois avenants, ce dernier contrat a été renouvelé du 15 novembre 2003 au 14 novembre 2004, puis du 15 novembre 2004 au 14 novembre 2005, et du 15 novembre 2005 au 14 mai 2006 ; que Mme A a enfin été recrutée à compter du 15 mai 2006 pour une durée de 18 mois en qualité d'agent de nettoyage par un contrat régi par le décret n°86-83 du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, lequel n'a pas été renouvelé à son échéance le 14 novembre 2007 ; que, saisi par Mme A d'une demande tendant au versement sur le fondement du code du travail de diverses indemnités qu'elle estime lui être dues en raison de ce non renouvellement, qu'elle analyse comme la rupture d'un contrat à durée indéterminée, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rejeté le déclinatoire du préfet de la Seine-Saint-Denis et sursis a statuer ; que le Tribunal est régulièrement saisi de l'arrêté du 17 février 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a élevé le conflit ;

Considérant que si les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance des contrats " emploi solidarité " et des contrats " emploi consolidé " relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, la contestation soulevée par Mme A est relative non pas aux conséquences du non renouvellement au-delà du 14 mai 2006 de son dernier contrat " emploi consolidé " , mais aux conséquences du non renouvellement à son échéance le 14 novembre 2007 du contrat administratif, établi sur le fondement du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, qu'elle a signé le 11 mai 2006 à l'échéance de son dernier " emploi consolidé " avec le Musée de l'Air et de l'Espace, établissement public à caractère administratif ; qu'un tel litige relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre administratif de connaître du litige soulevé par Mme A devant le conseil de prud'hommes de Bobigny et que le conflit a été élevé à bon droit par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 17 février 2009 par le préfet de la Seine-Saint-Denis

est confirmé.

Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par Mme A, épouse B, contre le musée de l'Air et de l'Espace du Bourget devant le conseil de prud'hommes de Bobigny et le jugement de cette juridiction en date du 20 novembre 2008.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3729
Date de la décision : 19/10/2009
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-04-01-03 COMPÉTENCE. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. PERSONNEL. AGENTS DE DROIT PUBLIC. AGENTS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF. - CONTESTATION SOULEVÉE PAR UN AGENT À PROPOS DU NON-RENOUVELLEMENT DE SON DERNIER CONTRAT, SIGNÉ SUR LE FONDEMENT DU DÉCRET DU 17 JANVIER 1986 - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF [RJ1] - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - AGENT AUPARAVANT EMPLOYÉ PAR LA MÊME PERSONNE PUBLIQUE AU TRAVERS DE CONTRATS EMPLOI SOLIDARITÉ ET EMPLOI CONSOLIDÉ [RJ2].

17-03-02-04-01-03 Agent employé par un établissement public à caractère administratif au travers d'un contrat emploi solidarité plusieurs fois renouvelé, puis d'un contrat emploi consolidé lui aussi plusieurs fois renouvelé, enfin d'un contrat régi par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat. Si les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance des contrats emploi solidarité et des contrats emploi consolidé relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, la contestation relative aux conséquences du non renouvellement à son échéance du contrat administratif établi sur le fondement du décret du 17 janvier 1986 relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif.


Références :

[RJ1]

Cf. TC, 25 mars 1996, Préfet de la région Rhône-Alpes, Préfet du Rhône (Berkani), n° 3000, p. 535.,,

[RJ2]

Cf., sur la compétence de principe du juge judiciaire pour connaître des litiges relatifs à de tels contrats, TC, 13 mars 2000, Quesada, n° 3159, p. 756 pour les contrats emploi consolidé ;

TC, 19 janvier 1998, Mlle Romain, n° 3076, T. pp. 815-971-1206 pour les contrats emploi solidarité.


Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Rapporteur public ?: M. Gariazzo

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2009:C3729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award