Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 février 2009, l'expédition de l'ordonnance du 11 février 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nouméa, saisi d'une demande de Mme A tendant à ce que l'expertise ordonnée par ce juge sur son état de santé à la suite de l'agression dont elle a été victime le 27 juin 2008 soit effectuée contradictoirement avec le docteur Philippe B, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider de la question de compétence ;
Vu l'ordonnance du 22 octobre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à Mme A, au docteur B, au centre hospitalier territorial Gaston-Bourret de Nouméa et au ministre de la santé et des sports, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Bélaval, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. André Gariazzo, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridictions primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal " ;
Considérant qu'à la suite de l'agression dont elle a été victime le 27 juin 2008 au centre pénitentiaire de Nouméa, Mme A a demandé au juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa la désignation d'un expert sur les causes et les conséquences dommageables des lésions susceptibles d'avoir été occasionnées par cette agression ; que l'expertise ainsi sollicitée a été ordonnée par une ordonnance en date du 22 octobre 2008 ; que le juge des référés du tribunal de première instance s'étant déclaré incompétent pour prescrire la participation aux opérations de l'expertise du docteur B, qui avait examiné et soigné la victime au service des urgences du centre hospitalier territorial Gaston-Bourret, Mme A a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nouméa d'une demande tendant à ce qu'une autre expertise soit prescrite sur les soins qu'elle avait reçus au centre hospitalier et que le docteur B participe aux opérations de cette expertise ; que par une ordonnance du 11 février 2009, le juge des référés du tribunal administratif a accueilli la nouvelle demande d'expertise de Mme A mais, s'estimant incompétent pour statuer sur la participation du docteur B aux opérations de cette expertise, a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ;
Considérant toutefois que les deux expertises ordonnées respectivement par le juge des référés du tribunal de première instance et par le juge des référés du tribunal administratif doivent être regardées comme des mesures distinctes, qui, bien qu'elles soient consécutives aux mêmes événements et qu'elles soient confiées au même expert, portent sur des missions différentes ; que le litige relatif à la participation du docteur B aux opérations de la seconde expertise ne constitue pas le même litige que celui relatif à la participation de ce praticien aux opérations de la première ; que par suite, en déclarant, au demeurant à tort dès lors qu'un juge des référés, saisi d'une demande tendant à voir ordonner une mesure d'instruction relative à un litige de nature à relever, ne fût-ce que pour partie, de la compétence des juridictions de l'ordre auquel il appartient, ne peut refuser de statuer sur la participation à cette mesure de toute personne susceptible d'être partie audit litige, qu'il n'était pas compétent pour se prononcer sur la question de la participation du docteur B aux opérations de l'expertise qu'il ordonnait, le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie n'a pas créé un conflit négatif entre les deux ordres de juridiction ; qu'ainsi les conditions de saisine du Tribunal des conflits posées par l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 ne sont pas remplies ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nouméa en date du 11 février 2009 est déclarée nulle et non avenue en tant qu'elle renvoie au Tribunal des conflits le soin de se prononcer sur la question de compétence posée par la demande de Mme A dirigée contre le docteur B.
Article 2 : La cause et les parties sont renvoyées devant ce même tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.