Vu, enregistrée à son secrétariat le 30 mai 2008, l'expédition de l'arrêt du 26 mai 2008 par lequel la cour d'appel de Grenoble, saisie d'une demande de M. et Mme A dirigée contre la société Gaz de France et tendant à obtenir l'indemnisation d'un préjudice causé par des émanations de gaz, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble en date du 6 mai 2005 rejetant la demande des époux A, en raison de l'incompétence manifeste de la juridiction administrative ;
Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée aux époux A et à Gaz de France qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Bailly, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si les litiges nés des rapports de droit privé qui lient un service public industriel et commercial de distribution de gaz à ses usagers relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, il en va autrement lorsque l'usager demande réparation d'un dommage qui est étranger à la fourniture de la prestation et provient de la défectuosité d'un ouvrage ne constituant pas un raccordement particulier au réseau public ;
Considérant que les époux A demandent réparation d'un préjudice résultant de fuites de gaz survenues à proximité d'un réservoir de propane installé et entretenu par Gaz de France, pour l'ensemble du lotissement dont fait partie leur habitation ; qu'il résulte de la procédure que ce dommage est dû à la défectuosité d'un raccord situé sur le canalisation reliant le réservoir de propane au réseau public de distribution desservant le lotissement ; qu'en conséquence, le litige relève de la compétence de la juridiction administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. et Mme A à la société Gaz de France.
Article 2 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble du 6 mai 2005 rejetant la demande en raison de l'incompétence de cette juridiction est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal d'instance de Valence et devant la cour d'appel de Grenoble est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt rendu le 26 mai 2008.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.