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06/07/2009 | FRANCE | N°T0903696

France | France, Tribunal des conflits, 06 juillet 2009, T0903696


N° 3696

Conflit sur renvoi du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen Mme X... c / CPAM de Rouen

Séance du 6 juillet 2009 Lecture du 6 juillet 2009

Vu l'expédition du jugement du 6 mai 2008 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, saisi d'une demande de Mme Malika X... tendant, à titre essentiel, à l'annulation de la décision, en date du 6 août 2007, par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen lui a notifié une pénalité de 1000 euros, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 3

4 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de co...

N° 3696

Conflit sur renvoi du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen Mme X... c / CPAM de Rouen

Séance du 6 juillet 2009 Lecture du 6 juillet 2009

Vu l'expédition du jugement du 6 mai 2008 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, saisi d'une demande de Mme Malika X... tendant, à titre essentiel, à l'annulation de la décision, en date du 6 août 2007, par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen lui a notifié une pénalité de 1000 euros, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'ordonnance du 12 octobre 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête de Mme X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Vu le mémoire présenté par le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui conclut à la compétence des juridictions de l'ordre administratif par les motifs que le litige, ne portant pas sur l'attribution ou le refus d'une prestation sociale entraînant la compétence de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, concerne une pénalité prononcée en application de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale par le directeur d'une caisse primaire d'assurance maladie à l'encontre d'un assuré ;
Vu le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen et tendant, par les mêmes motifs, à la compétence des juridictions de l'ordre administratif ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à Mme X..., qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Guirimand, membre du Tribunal,- les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Rouen,- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, le 6 août 2007, Mme X... a fait l'objet d'une pénalité de 1000 euros, qui lui a été notifiée par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, pour avoir, entre les mois d'avril 2005 et janvier 2007, omis de mentionner ses indemnités Assedic sur les déclarations trimestrielles de ressources invalidité et avoir ainsi, indûment perçu la totalité de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité ;
Considérant que la pénalité en cause, prononcée en application des dispositions de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, constitue une sanction administrative et que les litiges relatifs à cette sanction ressortissent, selon ce texte, à la compétence des juridictions de l'ordre administratif ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant Mme X... à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen.
Article 2 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Rouen en date du 12 octobre 2007 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 6 mai 2008.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : T0903696
Date de la décision : 06/07/2009

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Contestation d'une sanction administrative - Applications diverses - Pénalité prononcée en application de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale

La pénalité prononcée par le directeur d'une caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale pour avoir omis de mentionner des indemnités Assedic sur des déclarations trimestrielles de ressources invalidité et avoir ainsi indûment perçu la totalité de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité constitue une sanction administrative qui relève en cas de contestation de la compétence des juridictions de l'ordre administratif


Références :

loi des 16-24 août 1790

décret du 16 fructidor an III

loi du 24 mai 1872

décret du 26 octobre 1849 modifié

article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Conflit sur renvoi du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen par jugement du, 06 mai 2008


Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Avocat général : Mme de Silva (commissaire du gouvernement)
Rapporteur ?: Mme Guirimand
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2009:T0903696
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