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06/07/2009 | FRANCE | N°C3709

France | France, Tribunal des conflits, 06 juillet 2009, C3709


Vu, enregistrée à son secrétariat le 9 juillet 2008, l'expédition du jugement du 22 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi d'une demande de M. A tendant à la condamnation de M. B à la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 16 janvier 2004, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 16 janvier 2009 par lequel la cour d'appel de Paris s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;



Vu, enregistré le 7 octobre 2008, le mémoire présenté par le ministre d...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 9 juillet 2008, l'expédition du jugement du 22 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi d'une demande de M. A tendant à la condamnation de M. B à la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 16 janvier 2004, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 16 janvier 2009 par lequel la cour d'appel de Paris s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 7 octobre 2008, le mémoire présenté par le ministre de la défense, tendant à ce que le Tribunal désigne la juridiction de l'ordre judiciaire comme compétente pour connaître du litige, par les motifs que M. A recherche seulement la responsabilité de M. B à raison d'une faute personnelle entièrement détachable du service ;

Vu, enregistré le 10 novembre 2008, le mémoire présenté pour M. B, tendant à ce que le Tribunal déclare le jugement du tribunal administratif nul et non avenu et désigne la juridiction de l'ordre administratif comme compétente pour connaître du litige, par les motifs que le jugement du tribunal aux armées de Paris en date du 26 septembre 2006 a été frappé d'appel et n'était pas définitif à la date à laquelle le tribunal administratif de Paris a statué, de sorte que les conditions de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 n'étaient pas remplies ; que la faute reprochée à M. B n'est pas dépourvue de tout lien avec le service ;

Vu, enregistré le 30 janvier 2009, le nouveau mémoire présenté pour M. B, qui produit l'arrêt rendu le 16 janvier 2009 par lequel la cour d'appel de Paris a statué sur l'appel formé contre le jugement du tribunal aux armées de Paris en date du 26 septembre 2006 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. A qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Bélaval, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la saisine du Tribunal :

Considérant que l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 subordonne le pouvoir pour le Tribunal des conflits de régler la compétence sur renvoi d'une juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à la condition que la décision par laquelle une juridiction appartenant à l'autre ordre a décliné la compétence de l'ordre auquel elle appartient ne soit plus susceptible de recours ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que le jugement du 26 septembre 2006 par lequel le tribunal aux armées de Paris s'est estimé incompétent pour connaître du litige opposant M. A à M. B avait été frappé d'appel et n'était pas définitif à la date du 22 avril 2008, date à laquelle le tribunal administratif de Paris, s'estimant à son tour incompétent pour connaître de ce litige, a renvoyé au Tribunal des conflits la question de compétence ainsi soulevée, l'incompétence de la juridiction de l'ordre judiciaire a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 16 janvier 2009 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. B, la saisine du Tribunal s'est trouvée régularisée, et ce alors même que l'arrêt de la cour a fait l'objet d'un pourvoi en cassation ;

Sur la compétence :

Considérant que le 16 janvier 2004, M. B, officier français qui participait aux opérations de rétablissement de la paix en Côte-d'Ivoire, a accidentellement blessé M. A en lui expliquant le maniement d'une arme à feu qu'il l'avait aidé à se procurer auprès d'un tiers pour assurer sa défense ; que la faute ainsi commise par M. B, qui, en dehors de toute instruction de sa hiérarchie, n'a agi qu'en raison des relations personnelles qui le liaient à M. A et qui, dans les circonstances de l'espèce, ne peut utilement se prévaloir, pour justifier sa démarche, des objectifs généraux de l'intervention de militaires français en Côte-d'Ivoire, ne saurait être regardée que comme une faute personnelle, dépourvue de tout lien avec le service ; que par suite la juridiction de l'ordre judiciaire est seule compétente pour connaître de l'action en réparation des conséquences dommageables de l'accident intentée par M. A contre M. B ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. A à M. B.

Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 16 janvier 2009 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 22 avril 2008.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3709
Date de la décision : 06/07/2009
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-09-04-02 PROCÉDURE. TRIBUNAL DES CONFLITS. SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION. PRÉVENTION DES CONFLITS NÉGATIFS. - EXIGENCE D'UNE DÉCISION DÉFINITIVE REJETANT LA COMPÉTENCE D'UN ORDRE DE JURIDICTION - RÉGULARISATION POSSIBLE SI LA DÉCISION DEVIENT DÉFINITIVE PENDANT L'INSTRUCTION DEVANT LE TRIBUNAL DES CONFLITS [RJ1].

54-09-04-02 Jugement par lequel un tribunal de l'ordre judiciaire s'est estimé incompétent pour connaître d'un litige frappé d'appel. Il n'était pas définitif à la date à laquelle le tribunal administratif de Paris, s'estimant à son tour incompétent pour connaître de ce litige, a renvoyé au Tribunal des conflits la question de compétence ainsi soulevée. L'incompétence de la juridiction de l'ordre judiciaire a toutefois été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris antérieur à la date à laquelle le Tribunal des conflits statue. Ainsi, la saisine du Tribunal s'est trouvée régularisée, alors même que l'arrêt de la cour a fait l'objet d'un pourvoi en cassation.


Références :

[RJ1]

Cf. TC, 27 juin 1966, Dame Périou c/ Dame Bouvert, n° 1888, p. 832.


Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Bélaval
Rapporteur public ?: M. Sarcelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2009:C3709
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