Vu, enregistrée à son secrétariat le 26 mai 2008, l'expédition de l'arrêt rendu le 7 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, saisie en dernier lieu d'une demande de Mme A tendant à l'indemnisation d'un préjudice causé par le refus de la commune de Le Saix d'autoriser son raccordement au réseau d'alimentation en eau, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'ordonnance de référé rendue le 19 novembre 2003 par le président du tribunal de grande instance de Gap, qui s'est déclaré incompétent pour connaître de la même demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Bailly, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme A demande réparation du préjudice que lui aurait causé la commune de Le Saix en lui refusant pendant plusieurs années et selon elle sans raison légitime l'autorisation de se raccorder au réseau public de distribution d'eau ; que ce litige, qui concerne les relations entre un usager du réseau communal de distribution d'eau et la commune gérant ce service public industriel et commercial, et qui ne tend pas à la réalisation de travaux sur le réseau public communal, relève de la compétence du juge judiciaire ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme A à la commune de Le Saix et relatif à l'indemnisation de son préjudice.
Article 2 : L'ordonnance de référé rendue le 19 novembre 2003 par le président du tribunal de grande instance de Gap est déclarée nulle et non avenue en ce qu'elle porte sur l'indemnisation du préjudice. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.
Article 3: La procédure suivie, devant le tribunal administratif de Marseille et devant la cour administrative d'appel de Marseille est déclarée nulle et non avenue en tant qu'elle est relative à l'indemnisation du préjudice, à l'exception de l'arrêt rendu par cette cour le 7 décembre 2006.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.