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06/07/2009 | FRANCE | N°C3696

France | France, Tribunal des conflits, 06 juillet 2009, C3696


Vu, enregistrée à son secrétariat le 13 mai 2008, l'expédition du jugement du 6 mai 2008 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, saisi d'une demande de Mme Malika A tendant, à titre essentiel, à l'annulation de la décision, en date du 6 août 2007, par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen lui a notifié une pénalité de 1000 euros, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 12 octobre 2007 par

laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté la r...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 13 mai 2008, l'expédition du jugement du 6 mai 2008 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, saisi d'une demande de Mme Malika A tendant, à titre essentiel, à l'annulation de la décision, en date du 6 août 2007, par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen lui a notifié une pénalité de 1000 euros, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 12 octobre 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête de Mme A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Vu, enregistré le 1er juillet 2008, le mémoire présenté par le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui conclut à la compétence des juridictions de l'ordre administratif par les motifs que le litige, ne portant pas sur l'attribution ou le refus d'une prestation sociale entraînant la compétence de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, concerne une pénalité prononcée en application de l'article L.162-1-14 du code de la sécurité sociale par le directeur d'une caisse primaire d'assurance maladie à l'encontre d'un assuré ;

Vu, enregistré le 29 septembre 2008, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen et tendant, par les mêmes motifs, à la compétence des juridictions de l'ordre administratif ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à Mme A, qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Guirimand, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Peignot-Garreau, avocat de la CPAM de Rouen,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 6 août 2007, Mme A a fait l'objet d'une pénalité de 1000 euros, qui lui a été notifiée par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, pour avoir, entre les mois d'avril 2005 et janvier 2007, omis de mentionner ses indemnités Assedic sur les déclarations trimestrielles de ressources invalidité et avoir ainsi, indûment perçu la totalité de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité ;

Considérant que la pénalité en cause, prononcée en application des dispositions de l'article L.162-1-14 du code de la sécurité sociale, constitue une sanction administrative et que les litiges relatifs à cette sanction ressortissent, selon ce texte, à la compétence des juridictions de l'ordre administratif ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant Mme A à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen.

Article 2 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Rouen en date du 12 octobre 2007 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 6 mai 2008.

Article 4 :La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3696
Date de la décision : 06/07/2009
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX - ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIÈRE DE PRESTATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE - EXCLUSION - SANCTION ADMINISTRATIVE - PÉNALITÉ PRÉVUE EN CAS D'OMISSION DE MENTIONNER DES INDEMNITÉS SUR DES DÉCLARATIONS TRIMESTRIELLES DE RESSOURCES (ART - L - 162-1-14 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE) [RJ1].

17-03-01-02-04 Intéressé ayant fait l'objet d'une pénalité pour avoir omis de mentionner des indemnités Assedic sur ses déclarations trimestrielles de ressources invalidité. Une telle pénalité, prononcée en application des dispositions de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, constitue une sanction administrative. Les litiges relatifs à cette sanction ressortissent, selon ce texte, à la compétence des juridictions de l'ordre administratif.

SÉCURITÉ SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE INVALIDITÉ - EXCLUSION - SANCTION ADMINISTRATIVE - PÉNALITÉ PRÉVUE EN CAS D'OMISSION DE MENTIONNER DES INDEMNITÉS SUR DES DÉCLARATIONS TRIMESTRIELLES DE RESSOURCES (ART - L - 162-1-14 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE) - COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE - ORDRE ADMINISTRATIF [RJ1].

62-04-03 Intéressé ayant fait l'objet d'une pénalité pour avoir omis de mentionner des indemnités Assedic sur ses déclarations trimestrielles de ressources invalidité. Une telle pénalité, prononcée en application des dispositions de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, constitue une sanction administrative. Les litiges relatifs à cette sanction ressortissent, selon ce texte, à la compétence des juridictions de l'ordre administratif.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 2 juillet 2007, Syndicat des médecins d'Aix et région et autres, n°s 285485 286271, inédite au Recueil.


Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Dominique Guirimand
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2009:C3696
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