N° 3678
Conflit sur renvoi du tribunal administratif de BesançonCommunauté de communes Jura Sudc/ Société Safège Environnement venant aux droits de la société Horizon, société Préciforages, société Idées Eaux, société Axa Assurances, compagnie Mutuelles du Mans Assurances
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu l'expédition du jugement du 8 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Besançon, saisi d'une demande de la Communauté de communes Jura Sud tendant à la condamnation solidaire de la société Préciforages, de la société Horizon, aux droits de laquelle vient la société Safège Environnement, de la société Idées Eaux, de la compagnie Mutuelle du Mans Assurances, prise en sa qualité d'assureur de la société Idées Eaux et de la société Axa Assurances prise en sa qualité d'assureur de la société Préciforages, à lui payer une somme de 300 000 euros à valoir sur des travaux préconisés par l'expert judiciaire ou, subsidiairement, à voir désigner un expert afin de procéder au chiffrage des travaux, a, en ce que les conclusions étaient dirigées contre la société Idées Eaux, renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 ctobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'ordonnance du 18 mars 2004 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lons le Saunier a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de l'action engagée par la Communauté de communes Jura Sud ;
Vu le mémoire présenté pour la société Safège Environnement tendant à ce que soit retenue la compétence de la juridiction de l'ordre administratif pour connaître des demandes formées par la Communauté de communes Jura Sud contre la société Idées Eaux, aux motifs que cette dernière a participé à un travail public et était liée par un contrat administratif avec la collectivité, maître d'ouvrage ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la Communauté de communes Jura Sud, la société Idées Eaux, la société Préciforages, la compagnie Mutuelle du Mans Assurances et la société Axa Assurances, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Laurence Pécaut-Rivolier, membre du Tribunal,- les observations de la SCP Defrenois-Levis, avocat de la société Safège Environnement venant aux droits de la sociétété Horizon, - les conclusions de Mme Isabelle de Silva, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'après un forage d'exploration réalisé par la société Préciforages, la Communauté de communes Jura Sud, projetant de construire sur le territoire de la commune d'Etival une unité de production d'eau de source, en a confié la maîtrise d'oeuvre à la société Horizon ; que la société Idées Eaux est intervenue sur le site en juin et août 1998 pour inspecter par caméra le puits d'exploration et tenter de colmater les venues d'eaux superficielles ; que la société Préciforages s'est vue confier les travaux de réhabilitation du puits d'exploration en puits d'exploitation, mais, ne pouvant surmonter des difficultés techniques, a abandonné le chantier en décembre 1998 ; que la Communauté de communes Jura Sud, sur le fondement des conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, a assigné en responsabilité les sociétés Horizon, Preciforages et Idées Eaux, reprochant à cette dernière de n'avoir pas tenté selon les règles de l'art de colmater les venues d'eaux superficielles et d'avoir contribué aux difficultés rencontrées par la société Preciforages ;
Considérant que la création d'une unité de production d'eau de source, visant à promouvoir le développement économique et l'emploi sur le territoire communautaire, répondait à un but d'intérêt général ; que les travaux litigieux avaient donc le caractère de travaux publics ;
Considérant que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ; que la société Idées Eaux ayant participé à l'exécution de ces travaux sans être liée par un contrat de droit privé à la Communauté de communes, le litige qui les oppose relève de la juridiction administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant la Communauté de communes Jura Sud à la société Idées Eaux.
Article 2 : Le jugement du 8 novembre 2007 du tribunal administratif de Besançon est déclaré nul et non avenu en ce que ce tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître des chefs de demande mentionnés à l'article 1er. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.