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04/05/2009 | FRANCE | N°C3714

France | France, Tribunal des conflits, 04 mai 2009, C3714


Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 novembre 2008, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la société Editions Jean-Paul Gisserot au Centre des monuments nationaux ;

Vu le déclinatoire du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en date du 1er juillet 2008 ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 octobre 2008 qui a rejeté le déclinatoire de compétence du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et s'est déclarée compétente pour connaître du l

itige ;

Vu l'arrêté du 14 novembre 2008 par lequel le préfet a élevé le conflit...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 novembre 2008, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la société Editions Jean-Paul Gisserot au Centre des monuments nationaux ;

Vu le déclinatoire du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en date du 1er juillet 2008 ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 octobre 2008 qui a rejeté le déclinatoire de compétence du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et s'est déclarée compétente pour connaître du litige ;

Vu l'arrêté du 14 novembre 2008 par lequel le préfet a élevé le conflit ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 novembre 2008 ordonnant le sursis à statuer jusqu'à la décision du Tribunal des conflits ;

Vu, enregistré le 16 janvier 2009, le mémoire présenté par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit ;

Vu, enregistré le 26 janvier 2009, le mémoire déposé pour le Centre des monuments nationaux, tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit par les motifs que seules les décisions par lesquelles les personnes publiques assurent la mission de service public qui leur incombe au moyen de prérogatives de puissance publique ressortissent de la compétence du juge administratif, le juge judiciaire demeurant...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de commerce, notamment son livre quatrième ;

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Louis Gallet, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Centre des monuments nationaux,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Editions Jean-Paul Gisserot, qui publie des monographies consacrées aux monuments historiques, a conclu, le 16 décembre 2004, avec le Centre des monuments nationaux (C.M.N.), en application du code des marchés publics, un marché de fournitures courantes ayant pour objet la fourniture de livres édités ou diffusés exclusivement par elle, en vue de leur commercialisation dans les points de vente-librairies implantés dans les sites gérés par l'établissement public ; qu'ayant constaté que le C.M.N. avait cessé, à partir d'avril 2006, de lui commander trois ouvrages de son catalogue, consacrés respectivement au Mont Saint Michel, à l'abbaye de Cluny et à la cité médiévale de Carcassonne, la société Editions Jean-Paul Gisserot a saisi le tribunal administratif de Paris aux fins de voir annuler la décision du président du C.M.N. ayant refusé la mise en rayons des dits ouvrages et enjoindre à celui-ci de les commercialiser ; que le président du tribunal administratif ayant rejeté la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la société Editions Jean-Paul Gisserot a saisi le Conseil de la concurrence aux fins de voir sanctionner, sur le fondement de l'article L. 420-2 du code de commerce, " l'exploitation abusive de [son] état de dépendance économique par le C.M.N., exploitant monopolistique d'une infrastructure essentielle " et ordonner au C.M.N., à titre de mesure conservatoire, de mettre en rayons les trois ouvrages concernés ; que, sur l'appel interjeté par la société Editions Jean-Paul Gisserot et le recours formé par le ministre chargé de l'économie à l'encontre de la décision du Conseil de la concurrence qui avait rejeté les prétentions de la société d'éditions, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a produit un déclinatoire de compétence, soutenant que le marché public liant les parties était un contrat administratif, conclu par le C.M.N., établissement public administratif, et que le litige, afférent à l'exécution de ce contrat et né de la mise en oeuvre par cette personne morale de droit public de ses prérogatives de puissance publique, relevait de la juridiction administrative ; qu'au vu de l'arrêté de conflit, la cour d'appel de Paris, qui a rejeté le déclinatoire de compétence, a sursis à statuer jusqu'à la décision du Tribunal des conflits ;

Considérant que, selon l'article L. 410-1 du code de commerce, les règles définies au livre quatrième de ce code, relatif à la liberté des prix et de la concurrence, " s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public " ; que, dans la mesure où elles exercent de telles activités et sauf en ce qui concerne les décisions ou actes portant sur l'organisation du service public ou mettant en oeuvre des prérogatives de puissance publique, ces personnes publiques peuvent être sanctionnées par le Conseil de la concurrence agissant sous le contrôle de l'autorité judiciaire ; qu'en matière de marchés publics, lesquels ne traduisent pas la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique, la compétence du juge administratif en qualité de juge du contrat, résultant de l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, ne fait pas obstacle à la compétence du Conseil de la concurrence, sous le contrôle de la cour d'appel de Paris, pour statuer sur les litiges fondés sur l'invocation des pratiques anticoncurrentielles, notamment définies aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce ou relevant des dispositions prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne ;

Considérant que la pratique imputée au Centre des monuments nationaux, établissement public administratif qui exerce une activité de production, de distribution et de services, et consistant à réduire, voire supprimer, les commandes et, partant, les ventes des ouvrages édités et diffusés par la société Jean-Paul Gisserot, objet d'un marché public liant les parties, au profit du service éditorial du C.M.N., et susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle, étrangère à l'organisation du service public géré par l'établissement public, ne constitue pas la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique ; que, dès lors, le litige, introduit sur le fondement des règles de la concurrence, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 14 novembre 2008 par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, est annulé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3714
Date de la décision : 04/05/2009
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - DÉFENSE DE LA CONCURRENCE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - COMPÉTENCE - PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES INTERVENANT EN MATIÈRE CONTRACTUELLE - LITIGES PORTANT SUR DES ACTIVITÉS DE PRODUCTION - DE DISTRIBUTION ET DE SERVICES - Y COMPRIS CELLES DE PERSONNES PUBLIQUES - 1) COMPÉTENCE DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE AGISSANT SOUS LE CONTRÔLE DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE SAUF SI SONT EN CAUSE DES DÉCISIONS OU ACTES PORTANT SUR L'ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC OU METTANT EN ŒUVRE DES PRÉROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE [RJ1] - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - COMPÉTENCE CONCURRENTE DU JUGE ADMINISTRATIF DU CONTRAT (LOI DU 11 DÉCEMBRE 2001) - 2) ESPÈCE - CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX - PRATIQUE RESTRICTIVE DANS L'EXÉCUTION D'UN CONTRAT SOUSCRIT AVEC UNE SOCIÉTÉ PRIVÉE - PRATIQUE ÉTRANGÈRE À L'ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC ET NE METTANT PAS EN OEUVRE DES PRÉROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE DÈS LORS QUE LE LITIGE EST INTRODUIT SUR LE FONDEMENT DES RÈGLES DE LA CONCURRENCE.

14-05-03-01 1) Les règles définies au livre quatrième du code de commerce, relatif à la liberté des prix et de la concurrence, s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public. Dans la mesure où elles exercent de telles activités et sauf en ce qui concerne les décisions ou actes portant sur l'organisation du service public ou mettant en oeuvre des prérogatives de puissance publique, ces personnes publiques peuvent être sanctionnées par le Conseil de la concurrence agissant sous le contrôle de l'autorité judiciaire. En matière de marchés publics, lesquels ne traduisent pas la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique, la compétence du juge administratif en qualité de juge du contrat, résultant de l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, ne fait pas obstacle à la compétence du Conseil de la concurrence, sous le contrôle de la cour d'appel de Paris, pour statuer sur les litiges fondés sur l'invocation des pratiques anticoncurrentielles, notamment définies aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce ou relevant des dispositions prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne. 2) En l'espèce, la pratique imputée au Centre des monuments nationaux, établissement public administratif qui exerce une activité de production, de distribution et de services - consistant à réduire, voire supprimer, les commandes et, partant, les ventes des ouvrages édités et diffusés par une société liée par un marché public - et susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle, est étrangère à l'organisation du service public géré par l'établissement public et ne constitue pas la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique. Dès lors, le litige, introduit sur le fondement des règles de la concurrence, relève de la compétence de la juridiction judiciaire.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX - ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - DIVERS CAS D`ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES INTERVENANT EN MATIÈRE CONTRACTUELLE - ACTIVITÉS DE PRODUCTION - DE DISTRIBUTION ET DE SERVICES - Y COMPRIS CELLES DE PERSONNES PUBLIQUES - 1) COMPÉTENCE EN CAS DE LITIGE - COMPÉTENCE DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE AGISSANT SOUS LE CONTRÔLE DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE SAUF SI SONT EN CAUSE DES DÉCISIONS OU ACTES PORTANT SUR L'ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC OU METTANT EN ŒUVRE DES PRÉROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE [RJ1] - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - COMPÉTENCE CONCURRENTE DU JUGE ADMINISTRATIF DU CONTRAT (LOI DU 11 DÉCEMBRE 2001) - 2) ESPÈCE - CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX - PRATIQUE RESTRICTIVE DANS L'EXÉCUTION D'UN CONTRAT SOUSCRIT AVEC UNE SOCIÉTÉ PRIVÉE - PRATIQUE ÉTRANGÈRE À L'ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC ET NE METTANT PAS EN OEUVRE DES PRÉROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE DÈS LORS QUE LE LITIGE EST INTRODUIT SUR LE FONDEMENT DES RÈGLES DE LA CONCURRENCE.

17-03-01-02-05 1) Les règles définies au livre quatrième du code de commerce, relatif à la liberté des prix et de la concurrence, s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public. Dans la mesure où elles exercent de telles activités et sauf en ce qui concerne les décisions ou actes portant sur l'organisation du service public ou mettant en oeuvre des prérogatives de puissance publique, ces personnes publiques peuvent être sanctionnées par le Conseil de la concurrence agissant sous le contrôle de l'autorité judiciaire. En matière de marchés publics, lesquels ne traduisent pas la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique, la compétence du juge administratif en qualité de juge du contrat, résultant de l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, ne fait pas obstacle à la compétence du Conseil de la concurrence, sous le contrôle de la cour d'appel de Paris, pour statuer sur les litiges fondés sur l'invocation des pratiques anticoncurrentielles, notamment définies aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce ou relevant des dispositions prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne. 2) En l'espèce, la pratique imputée au Centre des monuments nationaux, établissement public administratif qui exerce une activité de production, de distribution et de services - consistant à réduire, voire supprimer, les commandes et, partant, les ventes des ouvrages édités et diffusés par une société liée par un marché public - et susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle, est étrangère à l'organisation du service public géré par l'établissement public et ne constitue pas la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique. Dès lors, le litige, introduit sur le fondement des règles de la concurrence, relève de la compétence de la juridiction judiciaire.


Références :

[RJ1]

Cf. sol. contr. TC, 6 juin 1989, Préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris c/ Cour d'appel de Paris, n° 2578, p. 293 ;

TC, 4 novembre 1996, Société Datasport c/ Ligue nationale de Football, n° 3038, p. 551. Comp. TC, 18 octobre 1999, Aéroports de Paris et autres c/ Société TAT European Airlines, n° 3174, p. 469.


Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Louis Gallet
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2009:C3714
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