Vu, enregistrée à son secrétariat le 6 mai 2008, l'expédition du jugement du 8 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi de la demande de la société THOME tendant à la condamnation de l'association départementale des pupilles de l'enseignement public du Pas-de-Calais (ADPEP 62) à lui verser une somme de 19 737,26 euros majorée des intérêts de droit à compter du 5 novembre 2004, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 2 mai 2007 par lequel le tribunal de grande instance d'Arras s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ;
Vu, enregistré le 25 août 2008, le mémoire présenté par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, tendant à la compétence judiciaire, par les motifs que l'ADPEP est un organisme de droit privé et ne peut être regardée comme chargée d'une mission de service public ; que même à considérer que l'ADPEP assure une mission de service public, le marché de rénovation et d'extension du centre médico-psycho-pédagogique d'Arras géré par l'ADPEP n'a pas été passé pour le compte de l'Etat ; qu'est en cause un contrat passé entre deux personnes de droit privé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Serge Daël, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. André Gariazzo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande formée par la S.A. Thome tend au paiement des travaux supplémentaires effectués par elle dans le cadre de l'exécution d'un marché qu'elle avait passé avec l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public du Pas-de-Calais (ADPEP 62) pour la réalisation du lot de gros oeuvre des travaux d'extension et de rénovation du centre médico-psycho-pédagogique de cette association à Arras ; que l'ADPEP 62 étant constituée sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et n'agissant pas pour le compte d'une personne publique, le litige concerne l'exécution d'une convention conclue entre deux personnes privées, dont aucune n'agissait pour le compte d'une personne publique ; que les juridictions judiciaires sont, dès lors, seules compétentes pour statuer sur ce litige ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître de l'action intentée par la S.A. Thome contre l'A.D.P.E.P. 62.
Article 2 : Le jugement rendu le 2 mai 2007 par le tribunal de grande instance d'Arras est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Lille est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 8 avril 2008.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution