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04/05/2009 | FRANCE | N°C3686

France | France, Tribunal des conflits, 04 mai 2009, C3686


Vu, enregistrée à son secrétariat le 13 février 2008, l'expédition du jugement du 8 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, saisi d'une demande de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 18 août 2003 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, représentant également la mutualité sociale agricole et la caisse régionale des professions indépendantes, a pris acte de la décision de l'intéressé de se placer en dehors du champ d'application de la nouvelle convention nationale du 26 décembre 2002

destinée à organiser les rapports entre les entreprises de transpo...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 13 février 2008, l'expédition du jugement du 8 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, saisi d'une demande de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 18 août 2003 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, représentant également la mutualité sociale agricole et la caisse régionale des professions indépendantes, a pris acte de la décision de l'intéressé de se placer en dehors du champ d'application de la nouvelle convention nationale du 26 décembre 2002 destinée à organiser les rapports entre les entreprises de transports sanitaires privées et les caisses d'assurance maladie, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 14 mai 2004, devenu définitif, par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne s'est déclaré incompétent pour connaître de demandes de M. A ;

Vu, enregistré le 13 mai 2008, le mémoire présenté par le ministre du travail et de la santé, tendant à l'annulation du jugement du tribunal des affaires sociales de la Marne et au renvoi de la procédure devant le juge judiciaire, compétent pour en connaître, par le motif que la décision notifiée à M. A ne constitue pas une sanction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Bailly, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 3 juin 2003, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne a notifié à M. A, ambulancier à Reims, le texte de la nouvelle convention nationale conclue le 26 décembre 2002, en application de l'article L.322-5-4 du code de la sécurité sociale, entre des caisses de sécurité sociale et des organisations professionnelles pour organiser les rapports entre les entreprises de transports sanitaires privées et les caisses d'assurance maladie, en lui indiquant qu'il disposait d'un délai d'un mois pour lui faire savoir s'il souhaitait ou non y adhérer, une réponse affirmative devant être accompagnée d'une attestation de l'Urssaf mentionnant qu'il était à jour de ses cotisations ; que le 18 août 2003, constatant que M. A n'avait pas communiqué l'attestation demandée, la caisse d'assurance maladie, représentant également la mutualité sociale agricole et la caisse régionale des professions indépendantes, lui a fait savoir qu'il n'était plus conventionné depuis le 13 juillet 2003 ; qu'elle a par la suite accepté son conventionnement à compter du 28 août 2003, mais en refusant de prendre en charge des transports effectués entre le 13 juillet 2003 et le 28 août 2003 ; que, soutenant que ce refus de le faire bénéficier de la convention était irrégulier, faute de saisine de la commission départementale de concertation préalablement au déconventionnement, M. A a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale puis, après que celui-ci se fut déclaré incompétent, le tribunal administratif ;

Considérant que la décision de la caisse de sécurité sociale repose sur l'application de l'article 20 de la convention du 26 décembre 2002, selon lequel l'absence de réponse du transporteur dans le mois suivant la notification du texte de la convention équivaut à un refus d'exercer dans le cadre de cette convention ; qu'elle intervient, non pas à titre de sanction, mais seulement en application des stipulations de cette convention de droit privé déterminant les conditions de sa mise en oeuvre ; que le différend relève en conséquence du juge judiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. A à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne.

Article 2 : Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims en date du 14 mai 2004 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 8 février 2008.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3686
Date de la décision : 04/05/2009
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - ENTREPRISES DE TRANSPORTS SANITAIRES PRIVÉES - CONVENTION NATIONALE CONCLUE ENTRE DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES LES REPRÉSENTANT ET DES CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE - DÉFAUT DE RÉPONSE D'UN TRANSPORTEUR À LA DEMANDE D'ADHÉSION À CETTE CONVENTION - DÉCISION DE FIN DE CONVENTIONNEMENT - NATURE DE CET ACTE - DÉCISION PRISE EN APPLICATION DE LA CONVENTION - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE [RJ1].

17-03-02-03 Convention nationale conclue, en application de l'article L. 322-5-4 du code de la sécurité sociale, entre des caisses de sécurité sociale et des organisations professionnelles pour organiser les rapports entre les entreprises de transports sanitaires privées et les caisses d'assurance maladie. Notification de cette convention à un transporteur indiquant qu'il disposait d'un délai d'un mois pour faire savoir qu'il souhaitait ou non y adhérer et qu'un défaut de réponse équivaudrait à un refus d'exercer dans le cadre de cette convention. Décision de fin de conventionnement faute de réponse dans le délai fixé. Cette décision intervient, non pas à titre de sanction, mais seulement en application des stipulations de la convention. Cette dernière étant de droit privé, le différend relève en conséquence du juge judiciaire.

SANTÉ PUBLIQUE - PROFESSIONS MÉDICALES ET AUXILIAIRES MÉDICAUX - ENTREPRISES DE TRANSPORTS SANITAIRES PRIVÉES - CONVENTION NATIONALE CONCLUE ENTRE DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES LES REPRÉSENTANT ET DES CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE - DÉFAUT DE RÉPONSE D'UN TRANSPORTEUR À LA DEMANDE D'ADHÉSION À CETTE CONVENTION - DÉCISION DE FIN DE CONVENTIONNEMENT - NATURE DE CET ACTE - DÉCISION PRISE EN APPLICATION DE LA CONVENTION - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE [RJ1].

61-035 Convention nationale conclue, en application de l'article L. 322-5-4 du code de la sécurité sociale, entre des caisses de sécurité sociale et des organisations professionnelles pour organiser les rapports entre les entreprises de transports sanitaires privées et les caisses d'assurance maladie. Notification de cette convention à un transporteur indiquant qu'il disposait d'un délai d'un mois pour faire savoir qu'il souhaitait ou non y adhérer et qu'un défaut de réponse équivaudrait à un refus d'exercer dans le cadre de cette convention. Décision de fin de conventionnement faute de réponse dans le délai fixé. Cette décision intervient, non pas à titre de sanction, mais seulement en application des stipulations de la convention. Cette dernière étant de droit privé, le différend relève en conséquence du juge judiciaire.


Références :

[RJ1]

Cf. TC, 21 juin 2004, Maire c/ Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, n° 3414, T. pp. 632-885.


Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Pierre Bailly
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2009:C3686
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