La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2009 | FRANCE | N°C3683

France | France, Tribunal des conflits, 06 avril 2009, C3683


Vu, enregistrée à son secrétariat le 11 décembre 2007, la requête présentée pour la société Générali IARD, dont le siège est situé ..., tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, déclare la juridiction judiciaire compétente pour statuer sur sa demande tendant à ce que la société France Télécom soit condamnée à lui rembourser la somme de 70 279 euros qu'elle a été amenée à verser aux consorts à la suite de l'accident mortel de la circulation dont a été victime Mademoiselle , à la suite du conflit négatif r

ésultant de ce que 1°) par une ordonnance du 20 décembre 2001, le juge chargé de ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 11 décembre 2007, la requête présentée pour la société Générali IARD, dont le siège est situé ..., tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, déclare la juridiction judiciaire compétente pour statuer sur sa demande tendant à ce que la société France Télécom soit condamnée à lui rembourser la somme de 70 279 euros qu'elle a été amenée à verser aux consorts à la suite de l'accident mortel de la circulation dont a été victime Mademoiselle , à la suite du conflit négatif résultant de ce que 1°) par une ordonnance du 20 décembre 2001, le juge chargé de la mise en état de la procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Marseille a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de cette demande ; 2°) par un jugement du 17 avril 2007, le tribunal administratif de Marseille a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître de la même demande ;

Vu l'ordonnance et le jugement précités ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la société France Télécom, qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu, enregistré le 12 décembre 2008, l'acte par lequel la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Générali IARD, déclare se désister purement et simplement de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Bélaval , membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de la société Générali IARD est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Générali IARD.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3683
Date de la décision : 06/04/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Bélaval
Rapporteur public ?: M. Sarcelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2009:C3683
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award