Vu, enregistrée à son secrétariat le 11 décembre 2007, la requête présentée pour la société Générali IARD, dont le siège est situé ..., tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, déclare la juridiction judiciaire compétente pour statuer sur sa demande tendant à ce que la société France Télécom soit condamnée à lui rembourser la somme de 70 279 euros qu'elle a été amenée à verser aux consorts à la suite de l'accident mortel de la circulation dont a été victime Mademoiselle , à la suite du conflit négatif résultant de ce que 1°) par une ordonnance du 20 décembre 2001, le juge chargé de la mise en état de la procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Marseille a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de cette demande ; 2°) par un jugement du 17 avril 2007, le tribunal administratif de Marseille a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître de la même demande ;
Vu l'ordonnance et le jugement précités ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la société France Télécom, qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu, enregistré le 12 décembre 2008, l'acte par lequel la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Générali IARD, déclare se désister purement et simplement de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Bélaval , membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de la société Générali IARD est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Générali IARD.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.