N° 3704
Conflit positif
Préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris M. X... c / Voies navigables de France
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal des conflits le dossier de la procédure opposant M. X... à l'établissement public industriel et commercial Voies navigables de France (VNF) devant la cour d'appel de Paris ;
Vu le déclinatoire de compétence déposé le 31 mars 2008 par le préfet de la région d'Ile de France, préfet de Paris tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée incompétente par le motif qu'à la suite de sa mise à disposition du ministère de l'équipement, M. X... est un agent de droit public ;
Vu l'arrêt du 29 mai 2008, par lequel la cour d'appel a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2008 par lequel le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a élevé le conflit ;
Vu le mémoire présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juillet 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Bailly, membre du Tribunal,- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., employé depuis 1982 par l'Office national de la navigation, devenu depuis l'établissement public industriel et commercial Voies navigables de France (VNF), a été mis en juillet 1993, à sa demande, à la disposition du ministère de l'équipement, aux conditions prévues dans un plan social établi en raison du déplacement du siège de VNF de Paris à Béthune et dans une convention de mise à disposition conclue entre le ministère et VNF le 22 septembre 1992 ; qu'en février 2005, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande dirigée contre VNF, pour qu'il soit jugé qu'il devait être rattaché à la classe 6 des emplois conventionnels à partir du 1er janvier 2002, date à laquelle il avait été chargé des fonctions de chef de bureau des stratégies nationales, et pour obtenir à ce titre de VNF paiement de rappels de salaires et d'indemnités et de dommages-intérêts ;
Considérant que si M. X..., qui travaillait à la suite de sa mise à disposition pour le compte et sous la direction d'une personne publique gérant un service public administratif, était soumis, à l'égard du ministère, à un régime de droit public, cette mise à disposition n'avait toutefois pas pour effet de faire disparaître le lien contractuel de droit privé qui l'unissait à VNF, établissement public industriel et commercial, ni de modifier la nature de leurs rapports ; que le plan social et la convention de mise à disposition prévoyaient ainsi que pendant la durée de mise à disposition, le salarié conservait son " contrat de travail VNF et les droits acquis à ce titre ", ainsi que sa qualité de membre du personnel de VNF, qu'il restait soumis aux dispositions de la convention collective applicables dans cet établissement public, notamment en matière d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur, et que l'exercice du pouvoir disciplinaire incombait toujours à VNF ; qu'il en résulte que le litige opposant M. X... à VNF et qui ne porte que sur la seule application entre eux des dispositions conventionnelles relatives à la classification des emplois, sans mettre en cause les relations de ce salarié avec le ministère d'affectation, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 17 juin 2008 par le préfet de la région d'Ile de France, préfet de Paris est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.