N° 3685
Conflit sur renvoi de la Cour de cassation Commune de Beaune c / M. X...
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu l'expédition de l'arrêt du 18 décembre 2007 par lequel la Cour de cassation, saisie par la commune de Beaune (Côte-d'Or) d'un pourvoi dirigé contre l'arrêt en date du 27 septembre 2005 par lequel la cour d'appel de Dijon a fait droit à la demande de M. X... tendant au versement d'une provision égale au montant des allocations d'assurance chômage qui lui sont dues à compter du 1er janvier 2004, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider de la question de compétence ;
Vu le jugement du 24 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Dijon s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire présenté pour la commune de Beaune tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige, par le motif que la commune n'a pas adhéré au régime particulier d'assurance chômage prévu par l'article L. 351-4 du code du travail et qu'il ne s'agit pas au surplus d'un litige relatif à l'exécution ou à la rupture d'un contrat emploi consolidé mais d'un litige consécutif au refus par l'intéressé d'un contrat de droit public ;
Vu le mémoire présenté pour M. X... tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige par les motifs que le litige est relatif à un contrat emploi consolidé, lequel relève de la compétence de la juridiction judiciaire par détermination de la loi, que le recours par la commune au régime d'auto-assurance est sans influence sur la détermination de l'ordre de juridiction compétent et qu'aucune décision n'avait été prise par le représentant de l'Etat afin de priver l'intéressé de ses droits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code du travail ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Bélaval, membre du Tribunal,- les observations de maître Ricard, avocat de la commune de Beaune,- les observations de maître Bouthors, avocat de M.
X...
,- les conclusions de M. André Gariazzo, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que selon les dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, les contrats conclus en vertu des conventions passées entre l'Etat et les employeurs pour favoriser l'embauche des personnes qui, à l'issue d'un contrat " emploi-solidarité " ne peuvent trouver un emploi ou bénéficier d'une formation sont des contrats de travail à durée déterminée ou indéterminée de droit privé passés en application de l'article L. 122-12 du même code ; qu'en conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance de tels contrats relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il en va de même des litiges relatifs à l'indemnisation du chômage consécutif à cette rupture ou à cette échéance, et ce alors même que l'employeur n'a pas adhéré, sur le fondement de l'article L. 351-12 du code du travail, au régime particulier d'assurance chômage prévu par l'article L. 351-4 de ce même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le litige qui oppose M. X..., titulaire d'un contrat " emploi consolidé " conclu avec la commune de Beaune, à cette dernière du fait du refus de celle-ci de lui verser des allocations de chômage à la cessation de ces relations contractuelles relève des juridictions de l'ordre judiciaire ;
D E C I D E :
Article 1er : Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du litige opposant M. X... à la commune de Beaune.
Article 2 : L'arrêt de la Cour de cassation en date du 18 décembre 2007 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.