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15/12/2008 | FRANCE | N°C3662

France | France, Tribunal des conflits, 15 décembre 2008, C3662


Vu, enregistrée à son secrétariat le 24 juillet 2007, l'expédition de la décision du 4 juillet 2007 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de la requête de M. A tendant à voir annuler la décision implicite par laquelle la présidente directrice générale de la régie autonome des transports parisiens (RATP) a rejeté sa demande tendant au retrait de la décision, en date du 7 mars 2001, du directeur du département Environnement et Sécurité de la RATP qui avait dénoncé le protocole d'accord pour la mise en oeuvre du schéma directeur de la sécurité des ré

seaux signé le 30 juin 1994 et ses avenants, et à voir enjoindre à la ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 24 juillet 2007, l'expédition de la décision du 4 juillet 2007 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de la requête de M. A tendant à voir annuler la décision implicite par laquelle la présidente directrice générale de la régie autonome des transports parisiens (RATP) a rejeté sa demande tendant au retrait de la décision, en date du 7 mars 2001, du directeur du département Environnement et Sécurité de la RATP qui avait dénoncé le protocole d'accord pour la mise en oeuvre du schéma directeur de la sécurité des réseaux signé le 30 juin 1994 et ses avenants, et à voir enjoindre à la RATP de remettre en application ledit protocole d'accord sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu, enregistré le 12 septembre 2008, le mémoire présenté pour la régie autonome des transports parisiens (RATP), qui conclut à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, en faisant valoir que le protocole litigieux est un acte conventionnel particulier pris en application de l'article L. 134-1 du code du travail et qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que les conditions d'emploi des personnels précisées dans des accords conventionnels ne participent pas de l'organisation du service public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code du travail ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Louis Gallet, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la R.A.T.P.,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la régie autonome des transports parisiens (RATP) a, le 30 juin 1994, conclu avec certaines organisations syndicales représentatives un protocole d'accord pour la mise en oeuvre du schéma directeur de sécurité des réseaux, complété par deux avenants des 4 septembre 1997 et 16 mai 2000 ; que, par lettre du 7 mars 2001, le directeur du département environnement et sécurité en a notifié la dénonciation aux signataires ; que M. A, agent de sécurité de la RATP, ayant sollicité vainement auprès du président directeur général de la RATP le retrait de cette dénonciation, a saisi le Conseil d'Etat d'une requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet et à la remise en application du protocole d'accord, sous astreinte ; que le Conseil d'Etat a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de la compétence ;

Considérant que toute contestation portant sur la légalité ou l'application et la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 134-1 du code du travail, devenu les articles L.2233-1 et L. 2233-2 du même code, relève, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n'ont pas pour objet la détermination des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par ces textes mais qui régissent l'organisation du service public ; que le protocole d'accord litigieux, conclu entre la RATP, établissement public à caractère industriel et commercial, et certaines organisations syndicales représentatives, dont l'objet était d'aménager les conditions d'emploi et de travail des agents de sécurité, constituait un accord collectif complétant les dispositions statutaires applicables au personnel de la RATP, dont la dénonciation est régie par le code du travail ; que, dès lors, l'action introduite par M. A à l'encontre de la décision implicite du président directeur général de la RATP, laquelle, comme la dénonciation dont elle a refusé le retrait, n'est pas détachable de l'accord collectif, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. A à la RATP.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3662
Date de la décision : 15/12/2008
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVÉ - CONTRATS CONCLUS ENTRE PERSONNES PRIVÉES - ACCORDS COLLECTIFS PASSÉS PAR DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX OU DES ENTREPRISES À STATUTS - ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONDITIONS DE TRAVAIL ET D'EMPLOI DES PERSONNELS DE DROIT PRIVÉ - MESURES D'ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC - ABSENCE [RJ1] - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE [RJ2].

17-03-02-03-01-01 Toute contestation portant sur la légalité ou l'application et la dénonciation d'un accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 134-1 du code du travail, devenu les articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du même code, relève, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n'ont pas pour objet la détermination des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par ces textes mais qui régissent l'organisation du service public.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - ACCORDS COLLECTIFS PASSÉS PAR DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX OU DES ENTREPRISES À STATUTS - ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONDITIONS DE TRAVAIL ET D'EMPLOI DES PERSONNELS DE DROIT PRIVÉ - MESURES D'ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC - ABSENCE [RJ1] - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE [RJ2].

66-02 Toute contestation portant sur la légalité ou l'application et la dénonciation d'un accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 134-1 du code du travail, devenu les articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du même code, relève, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n'ont pas pour objet la détermination des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par ces textes mais qui régissent l'organisation du service public.


Références :

[RJ1]

Rappr. 15 janvier 1968, Compagnie Air France c/ époux Barbier, n° 1908, p. 789.,,

[RJ2]

Cf., pour le cas d'une convention collective, décision du même jour, M. Kim c/ Etablissement français du sang, n° 3652, à mentionner aux tables.


Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Louis Gallet
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2008:C3662
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