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20/10/2008 | FRANCE | N°T0803668

France | France, Tribunal des conflits, 20 octobre 2008, T0803668


N° 3668

Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Lyon M. et Mme X... c / Sima-Coise

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition du jugement du 5 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi de la demande présentée par M. et Mme X... aux fins d'être déchargés du paiement de la redevance d'assainissement non collectif d'un montant de 26 euros qui leur est réclamée au titre de l'année 2006 par le syndicat interdépartemental mixte pour l'aménagement de la Coise et ses affluents, du Furan et du Volon (Sima-Coise) pour une maison qu'ils pos

sèdent à Saint-Médard-en-Forez, a renvoyé au Tribunal, par application de l'a...

N° 3668

Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Lyon M. et Mme X... c / Sima-Coise

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition du jugement du 5 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi de la demande présentée par M. et Mme X... aux fins d'être déchargés du paiement de la redevance d'assainissement non collectif d'un montant de 26 euros qui leur est réclamée au titre de l'année 2006 par le syndicat interdépartemental mixte pour l'aménagement de la Coise et ses affluents, du Furan et du Volon (Sima-Coise) pour une maison qu'ils possèdent à Saint-Médard-en-Forez, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 25 janvier 2007 par lequel le tribunal d'instance de Montbrison s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée aux époux X..., au syndicat Sima-Coise et au ministre de l'intérieur de l'Outre-mer et des collectivités territoriales, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Guirimand, membre du Tribunal,- les conclusions de M. François Séners, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics (…) d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial " ;
Considérant que la demande de M. et Mme X... tendant à être déchargés du paiement de la redevance d'assainissement qui leur est réclamée par le syndicat Sima-Coise, relève, sous réserve d'une éventuelle question préjudicielle relative à la légalité de la délibération instituant à la charge des personnes non raccordées au réseau d'assainissement une redevance au titre du contrôle des systèmes d'assainissement non collectif, de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. et Mme X... au syndicat Sima-Coise.
Article 2 : Le jugement du tribunal d'instance de Montbrison en date du 25 janvier 2007 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Lyon est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 5 juillet 2007.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution


Synthèse
Numéro d'arrêt : T0803668
Date de la décision : 20/10/2008

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige opposant un service public industriel et commercial à ses usagers - Définition - Cas - Contestation relative au paiement de la redevant d'assainissement

Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dès lors qu' aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial, la contestation relative au paiement de la redevance d'assainissement ressort à la compétence judiciaire


Références :

loi des 16-24 août 1790

décret du 16 fructidor an III

loi du 24 mai 1872

décret du 26 octobre 1849 modifié

article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales

Décision attaquée : Tribunal administratif de Lyon, 05 juillet 2007

A rapprocher :Tribunal des conflits, 13 novembre 2000, n° 3191, Bull. 2000, T. conflits, n° 24


Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Avocat général : M. Séners (commissaire du gouvernement)
Rapporteur ?: Mme Guirimand

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2008:T0803668
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