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20/10/2008 | FRANCE | N°C3672

France | France, Tribunal des conflits, 20 octobre 2008, C3672


Vu, enregistrée à son secrétariat le 28 septembre 2007, l'expédition du jugement du 31 août 2007 par lequel le tribunal administratif de Nancy, saisi de demandes de Mme A tendant à faire condamner la communauté urbaine du Grand Nancy (CUGN) au paiement d'une indemnité de requalification d'un contrat "emploi consolidé", d'indemnités de préavis et de congés payés, et de dommages-intérêts, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 1er décembre 2004 par l

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 28 septembre 2007, l'expédition du jugement du 31 août 2007 par lequel le tribunal administratif de Nancy, saisi de demandes de Mme A tendant à faire condamner la communauté urbaine du Grand Nancy (CUGN) au paiement d'une indemnité de requalification d'un contrat "emploi consolidé", d'indemnités de préavis et de congés payés, et de dommages-intérêts, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 1er décembre 2004 par lequel la cour d'appel de Nancy a infirmé un jugement ayant alloué à Mme A une indemnité de requalification et s'est déclarée incompétente pour connaître des conséquences financières de la requalification et de la rupture du contrat de travail de cette dernière ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à Mme A, à la CUGN et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code du travail ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Bailly, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. François Séners, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application d'une convention conclue entre l'Etat et la communauté urbaine du Grand Nancy (CUGN), celle-ci a engagé Mme A par un contrat "emploi consolidé" prenant effet le 23 août 1999, pour une durée de 12 mois renouvelable ; que le 29 janvier 2001, la CUGN a soumis à cette salariée un avenant au contrat de travail qui prolongeait ses effets d'une année à compter du 23 août 2000 ; que Mme A a refusé cet avenant et saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et en paiement d'indemnités ; que le premier juge a fait droit à cette demande et condamné la CUGN au paiement d'indemnités ; que la cour d'appel de Nancy a confirmé cette décision sur la requalification du contrat mais l'a infirmée pour le surplus et s'est déclarée incompétente pour connaître des conséquences financières de la requalification et de la rupture du contrat ;

Considérant que, selon les dispositions du quatrième alinéa de l'article L.322-4-8-1 du code du travail, alors en vigueur, les contrats "emploi consolidé" sont des contrats de travail de droit privé, à durée déterminée ou indéterminée ; qu'en conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance de ces contrats relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Considérant toutefois que, d'une part, dans le cas où la contestation met en cause la légalité de la convention passée entre l'Etat et l'employeur, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur la question préjudicielle ainsi soulevée ; que, d'autre part, le juge administratif est également seul compétent pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification d'un contrat, soit lorsque celui-ci n'entre en réalité pas dans le champ des catégories d'emplois, d'employeurs ou de salariés visés à l'article L.322-4-7 du code du travail soit lorsque la requalification effectuée par le juge judiciaire, pour un autre motif, a pour conséquence non la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat mais la poursuite d'une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, au-delà du terme du ou des contrats relevant de la compétence du juge judiciaire ;

Considérant que la demande de Mme A tend seulement à obtenir l'indemnisation des conséquences de la requalification et de la rupture du contrat "emploi consolidé" qui la liait à la communauté urbaine du Grand Nancy ; que le litige relève en conséquence de la compétence du juge judiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme A à la communauté urbaine du Grand Nancy.

Article 2 : L'arrêt du 1er décembre 2004 de la cour d'appel de Nancy est annulé. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nancy est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu le 31 août 2007.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3672
Date de la décision : 20/10/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Pierre Bailly
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2008:C3672
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