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20/10/2008 | FRANCE | N°C3668

France | France, Tribunal des conflits, 20 octobre 2008, C3668


Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 août 2007, l'expédition du jugement du 5 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi de la demande présentée par M. et Mme A aux fins d'être déchargés du paiement de la redevance d'assainissement non collectif d'un montant de 26 euros qui leur est réclamée au titre de l'année 2006 par le syndicat interdépartemental mixte pour l'aménagement de la Coise et ses affluents, du Furan et du Volon (Sima-Coise) pour une maison qu'ils possèdent à Saint-Médard-en-Forez, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 d

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 août 2007, l'expédition du jugement du 5 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi de la demande présentée par M. et Mme A aux fins d'être déchargés du paiement de la redevance d'assainissement non collectif d'un montant de 26 euros qui leur est réclamée au titre de l'année 2006 par le syndicat interdépartemental mixte pour l'aménagement de la Coise et ses affluents, du Furan et du Volon (Sima-Coise) pour une maison qu'ils possèdent à Saint-Médard-en-Forez, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence;

Vu le jugement du 25 janvier 2007 par lequel le tribunal d'instance de Montbrison s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée aux époux A, au syndicat Sima-Coise et au ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Guirimand, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. François Séners, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2224-11 du code général des collectivités territoriales: "Les services publics (...) d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial" ;

Considérant que la demande de M. et Mme A tendant à être déchargés du paiement de la redevance d'assainissement qui leur est réclamée par le syndicat Sima-Coise, relève, sous réserve d'une éventuelle question préjudicielle relative à la légalité de la délibération instituant à la charge des personnes non raccordées au réseau d'assainissement une redevance au titre du contrôle des systèmes d'assainissement non collectif, de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. et Mme A au syndicat Sima-Coise.

Article 2 : Le jugement du tribunal d'instance de Montbrison en date du 25 janvier 2007 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Lyon est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 5 juillet 2007.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3668
Date de la décision : 20/10/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Dominique Guirimand
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2008:C3668
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