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20/10/2008 | FRANCE | N°C3661

France | France, Tribunal des conflits, 20 octobre 2008, C3661


Vu, enregistrée à son secrétariat le 24 juillet 2007, l'expédition du jugement du 10 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, saisi d'une demande de Mme A tendant à la condamnation du Syndicat mixte de ramassage et de traitement des ordures ménagères (SMIRTOM) du Saint-Amandois à lui rembourser une somme de 100,85 euros sur le montant de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères acquittée auprès de ce syndicat au titre de l'année 2005, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur

la question de compétence ;

Vu le jugement du 14 juin 2006 par l...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 24 juillet 2007, l'expédition du jugement du 10 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, saisi d'une demande de Mme A tendant à la condamnation du Syndicat mixte de ramassage et de traitement des ordures ménagères (SMIRTOM) du Saint-Amandois à lui rembourser une somme de 100,85 euros sur le montant de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères acquittée auprès de ce syndicat au titre de l'année 2005, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 14 juin 2006 par lequel le tribunal d'instance de Saint-Amand-Montrond s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à Mme A et au SMIRTOM du Saint-Amandois, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles

L. 2333-76 et L. 2333-79 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Bélaval , membre du Tribunal,

- les conclusions de M. André Gariazzo, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2333-76 et L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu, dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; qu'ainsi, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale ;

Considérant que le service d'enlèvement des ordures ménagères des communes membres du Syndicat mixte de ramassage et de traitement des ordures ménagères (SMIRTOM) du Saint-Amandois est financé au moyen d'une redevance calculée en fonction du service rendu, instituée en application de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales ; qu'il doit, dès lors, être regardé comme ayant un caractère industriel ou commercial ; que, par suite, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux redevances qui sont réclamées aux usagers de ce service ;

Considérant que la seule circonstance qu'à l'occasion d'un tel litige, soit posée la question de la légalité de l'acte réglementaire par lequel l'organe délibérant de la collectivité publique a fixé le mode de calcul de la redevance n'a pas pour effet de donner au juge administratif plénitude de compétence pour connaître de ce litige ; qu'en présence d'une difficulté sérieuse, constitutive d'une question préjudicielle dont la résolution est nécessaire au jugement du fond, il appartient seulement au juge judiciaire saisi de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif ait tranché la question préjudicielle ainsi soulevée et de se prononcer ensuite sur l'ensemble des conclusions dont il est saisi ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme A au SMIRTOM du Saint-Amandois.

Article 2 : Le jugement du tribunal d'instance de Saint-Amand-Montrond du 14 juin 2006 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif d'Orléans est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 10 juillet 2007.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3661
Date de la décision : 20/10/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Bélaval
Rapporteur public ?: M. Gariazzo

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2008:C3661
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